Legislator Jurisprudence & Législation
11/00562 Généré par l'IA

Divorce Confirmation with Custody Reversal and Child Support Modification

Numéro de cause 11/00562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially confirmed a lower court judgment that granted divorce based on the irreparable breakdown of the marital relationship but modified the incidental measures following an appeal by the husband, who contested the first instance proceedings for lack of adversarial process and sought sole fault and custody. The court rejected the nullity claim as the appellant failed to submit pleadings in the first instance despite having counsel, thus causing no prejudice since he could argue his case on appeal, and upheld the divorce ruling because the wife had been separated for over two years; however, the court reversed the custody arrangement, establishing the minor child's habitual residence with the father, given the child had resided there since an educational assistance measure was ordered, and fixed the mother's child support contribution at €150 per month, reflecting the respective financial situations of the parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, article 227-4 du code pénal, article 227-3 du code pénal, article 227-29 du code pénal, article 227-5 du code pénal, article 227-9 du code pénal; Divorce Confirmation with Custody Reversal and Child Support Modification: The court rejected the nullity claim as the appellant failed to submit pleadings in the first instance despite having counsel, thus causing no prejudice since he could argue his case on appeal, and upheld the divorce ruling because the wife had been separated for over two years; however, the court reversed the custody arrangement, establishing the minor child's habitual residence with the father, given the child had resided there since an educational assistance measure was ordered, and fixed the mother's child support contribution at €150 per month, reflecting the respective financial situations of the parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification de l'entretien de l'enfant procédure de divorce désunion conjugale peines et mesures enfant mineur autorité parentale conjointe simplifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 227-3 du code pénal

Cited in the dispositive regarding the penalties incurred in case of default in payment of the support obligation.

article 227-29 du code pénal

Cited in the dispositive regarding the penalties incurred in case of default in payment of the support obligation.

article 227-5 du code pénal

Cited in the dispositive regarding the penalty for unjustified refusal to present a child.

article 227-9 du code pénal

Cited in the dispositive regarding the penalty for unjustified refusal to present a child.

article 227-4 du code pénal

Cited in the dispositive to remind parties that any change of debtor's domicile must be notified to the creditor.

article 786 du code de procédure civile

Cited regarding the composition of the deliberation chamber, although this is a procedural note rather than a direct basis for the final orders, it is mentioned in relation to the procedure leading to the ruling.

article 910 du code de procédure civile

Cited regarding the composition of the deliberation chamber, although this is a procedural note rather than a direct basis for the final orders, it is mentioned in relation to the procedure leading to the ruling.

article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the public pronouncement of the ruling.

article 237 du code civil

The divorce was pronounced based on this article (altération définitive du lien conjugal) which was confirmed by the Court of Appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ARRET No

R. G : 11/ 00562

X...

C/

Z...

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 12 OCTOBRE 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 Mars 2011, enregistré sous le no 08/ 00522.

APPELANT :

Monsieur Clinton Sylvestre X...

...

...

97200 FORT-DE-FRANCE

représenté par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011006185 du 14/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMEE :

Madame Sabrina Z... épouse X...

...

...

97200 FORT-DE-FRANCE

représentée par Me Pascaline JEAN-JOSEPH, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011004439 du 18/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 08 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HAYOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère

Assesseur : Mme HAYOT, Conseillère

Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 14 septembre 2012, puis prorogée au 12 OCTOBRE 2012.

GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,

ARRET : Contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE

Mme Sabrina Z... et M. Clinton Sylvestre X... se sont unis par mariage le 3 juin 1995 devant l'officier d'état civil de Fort de France sans contrat préalable.

De cette union est né le 16 septembre 1997 un enfant prénommé Kévin.

Par ordonnance de non conciliation en date du 5 janvier 2009, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et prescrit les mesures provisoires suivantes :

- autorité parentale conjointe,

- résidence de l'enfant chez la mère

-droit de visite et d'hébergement classique pour le père,

- pension alimentaire de 85 € à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de Kévin (réduite à 50 € en appel)

Par acte d'huissier de justice en date du 2 août 2010 Mme Z... a fait assigner M. X... en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

M. X... régulièrement cité en étude n'a pas constitué avocat.

Par jugement en date du 22 mars 2011, le divorce a été prononcé pour altération du lien conjugal et les mesures provisoires ont été confirmées.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 17 août 2011, M. X... relevait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 6 juillet 2011

Il demande à la cour d'annuler le jugement déféré pour non respect du contradictoire, à titre subsidiaire de l'infirmer en toutes ses dispositions, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Z..., de fixer la résidence de Kévin chez son père avec pension alimentaire de 150 € à la charge de la mère et droit de visite et d'hébergement classique.

Il fait valoir, en substance, que le premier jugement le mentionne comme non comparant alors qu'il a constitué avocat le 20 septembre 2010 et qu'il n'a donc pu faire valoir ses droits en première instance.

Sur le fond, il affirme que le départ de son épouse du domicile conjugal et ses actes de maltraitance sur l'enfant doivent entraîner le prononcé du divorce à ses torts exclusifs. Il ajoute que suite au jugement d'assistance éducative du 2 octobre 2009, Kevin réside chez lui depuis le 1er avril 2011, que sa résidence habituelle doit donc être fixée chez lui avec une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 150 € à la charge de la mère, agent hospitalier.

Mme Z... reprend les termes de son assignation en divorce et demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2012.

Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère au jugement du tribunal de grande instance du 22 mars 2011 et aux conclusions des parties régulièrement notifiées le 13 octobre 2011 pour l'appelant et du 2 août 2010 par l'intimée

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du jugement

Il est exact que M X... a constitué avocat le 11 septembre 2010.

Toutefois, force est de constater qu'il n'a jamais conclu ni formulé aucune demande.

Le simple fait qu'il soit mentionné comme non comparant lors du jugement de première instance ne saurait donc lui faire grief et ce d'autant plus qu'il a pu faire valoir ses droits en appel.

Selon le principe, pas de nullité sans grief, sa demande de nullité du jugement doit être rejetée.

Sur le divorce et ses conséquences

Il n'est pas contesté que Mme Z... avait quitté le domicile conjugal depuis plus de deux ans au moment du divorce et M. X..., lors de son appel de l'ordonnance de non conciliation s'est contenté de solliciter une diminution de la pension alimentaire mise à sa charge acquiesçant par là même aux autres termes de l'ordonnance de non conciliation.

Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

Sur la résidence habituelle de l'enfant mineur Kévin

Il ressort de l'attestation de l'Association d'action éducative en date du 1er avril 2011 que la situation de Kévin a évolué et qu'il réside désormais chez son père où la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert s'exerce.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur chez son père.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Kévin

Le père sollicite une somme de 150 € de ce chef. Mme Z... ne répond pas. Il ressort de la situation respective des parties (père au RSA, mère au SMIC) que la demande est bien fondée et qu'il convient d'y faire droit.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 22 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Fort de France en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, réglé les conséquences patrimoniales du divorce entre les époux, constaté que l'autorité parentale sur l'enfant mineur était conjointe ;

Le réforme pour le surplus,

- fixe la résidence habituelle de l'enfant Kévin chez le père au foyer fiscal et social duquel il sera rattaché,

- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera au gré des parties et à défaut d'accord :

- en dehors des vacances scolaires, les premiers, troisième et cinquième fin de semaine du samedi 14 h au dimanche 18h00,

- la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires,

- la deuxième moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires,

à charge pour elle de prendre, faire prendre, de ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance l'enfant au domicile du père ;

- dit, qu'à défaut d'accord amiable, si Mme Sabrina Z... ne vient pas chercher l'enfant pour la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, elle sera considérée comme ayant renoncé à la totalité de la période concernée,

Fixe à 150 € le montant de la pension alimentaire due par la mère au titre de l'entretien et de l'éducation de Kévin

-précise que la contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut subvenir à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études ;

- précise que la contribution est payable d'avance au domicile du père avant le 5 de chaque mois et qu'elle variera de plein droit le 1er septembre de chaque année sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains-section Martinique-publié par l'INSEE (tel 05 96 60 73 73) selon la formule suivante :

Nouvelle pension = pension fixée par la décision x A

B

A-étant le dernier indice connu à la date de la revalorisation

B-étant l'indice publié au jour de la décision, la revalorisation devant intervenir à al diligence du débiteur ;

- précise que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil,

- rappelle qu'en cas de défaillance le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

saisie arrêt entre les mains d'un tiers,

autres saisies,

paiement direct entre les mains de l'employeur,

recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la république ;

- rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

- rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer est puni par les articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

- rappelle aux parties qu'en application de l'article 227-4 du code pénal, tout changement de domicile du débiteur doit être notifié au créancier dans le délai d'un mois sous peine de poursuites pénales ;

Condamne Mme Sabrina Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,