Legislator Jurisprudence & Législation
11/07729 Généré par l'IA

Parental Authority Modification Appeal Based on Past Maternal Psychosis

Numéro de cause 11/07729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to modify a family court decision by requesting the exclusive exercise of parental authority over their child and limiting the other parent to supervised visitation, citing the mother's history of marked psychosis, manic episodes, harassing behavior, and delusions demonstrated in 2010-2011. The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety because, despite the documented past psychiatric instability of the mother, current medical documentation showed significant improvement and thymic stability, and an expert report indicated the child expressed attachment and a desire to spend time with the mother, leading the court to conclude that the child's best interest did not warrant stripping the mother of joint parental authority or severely restricting her visitation rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 373-2 du code civil, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 septembre 2011; Parental Authority Modification Appeal Based on Past Maternal Psychosis: The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety because, despite the documented past psychiatric instability of the mother, current medical documentation showed significant improvement and thymic stability, and an expert report indicated the child expressed attachment and a desire to spend time with the mother, leading the court to conclude that the child's best interest did not warrant stripping the mother of joint parental authority or severely restricting her visitation rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification du droit de visite autorité parentale conjointe intérêt de l'enfant syndrome d'aliénation parentale trouble psychotique audition d'un parent

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 373-2 du code civil
L'article 373-2 du code civil fait en outre obligation à chacun des père et mère de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 septembre 2011
This is the main dispositive order confirming the lower court's decision in all respects.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 septembre 2011

This is the main dispositive order confirming the lower court's decision in all respects.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

This provision allocates the costs, ordering each party to bear their own legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No 1663

R. G : 11/ 07729

M. David X...

C/

Melle Corinne Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Octobre 2012

devant Madame Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

*

APPELANT :

Monsieur David X...

né le 22 Novembre 1971 à COMBOURG (35270)

...

22730 TREGASTEL

ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,

ayant pour avocat plaidant, Me Agnès COETMEUR,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 008142 du 23/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Mademoiselle Corinne Y...

née le 18 Janvier 1973 à BETHUNE (62400)

...

35550 LIEURON

Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 4265 du 25/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Des relations de Monsieur David X...et de Madame Corinne Y...est issu un enfant, reconnu par ses deux parents : Samuel né le 24 mars 2004

Par jugement du 23 mars 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp a, sur l'accord des parents, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, constaté l'état d'impécuniosité de la mère et a organisé le droit de visite de cette dernière les premier, troisième et cinquième samedi de chaque mois de 10 heures à 19 heures.

Par jugement du 7 février 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp a accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère lui permettant notamment d'accueillir l'enfant la totalité des vacances de Toussaint, d'hiver et de Pâques et la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance.

Par jugement du 2 août 2010 ce même juge aux affaires familiales a ordonné un examen psychiatrique avec mission de recevoir l'enfant et ses père et mère, et dans l'attente qu'il soit à nouveau statué, réservé le droit d'hébergement de Madame Corinne Y..., seulement autorisée à rencontrer Samuel deux fois par mois dans le cadre et à partir des locaux de l'association LE GUE.

Après dépôt du rapport d'expertise et par jugement du 28 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de Guingamp a maintenu l'autorité parentale conjointe, la résidence de l'enfant chez son père et a accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement selon les modalités classiques.

Monsieur David X...a relevé appel de cette dernière décision.

Par conclusions déposées le 21 mars 2012, il a sollicité de voir dire et juger :

- que l'autorité parentale sur l'enfant Samuel sera exclusivement exercée par le père ;

- que Madame Corinne Y...disposera d'un simple droit de visite en lieu neutre au rythme de deux fois par mois.

- que l'intimée supportera la charge des entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Selon dernières conclusions déposées le 18 mai 2012, Madame Corinne Y...a conclu au débouté de l'appelant et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions outre la condamnation de Monsieur X...aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 octobre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 372, 373-2 et 373-2-1 du Code civil que, en principe les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, que ce principe n'est pas remis en cause par la séparation des parents et que ce n'est que si l'intérêt de l'enfant le commande que l'exercice de l'autorité parentale peut être confiée par le juge à l'un des deux parents.

L'article 373-2 du code civil fait en outre obligation à chacun des père et mère de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Il est constant que Madame Corinne Y...est atteinte d'une psychose marquée par des états d'excitation maniaque, des délires interprétatifs et hallucinatoires, un thème mystique ayant nécessité des hospitalisations successives en particulier juste après la naissance de l'enfant Samuel.

Monsieur David X...soutient que la maladie telle qu'elle s'est révélée au cours des années 2010/ 2011 exclut toute co-parentalité.

Il justifie par la production de courriels, de dépots de plaintes par lui ou par son entourage (grands parents paternels en juillet 2010, compagne en juin 2011) que l'épisode maniaque de Madame Corinne Y...s'est traduit par des coups de téléphone harcelants, des courriels-fleuves à l'adresse de l'appelant, courriels insultants et vindicatifs à forte connotation sexuelle et dénigrement du père, visites intempestives au domicile des grands parents paternels de Samuel ou devant l'école de l'enfant.

Au regard du passé commun, puisqu'il est acquis que Monsieur David X...a connu Madame Corinne Y...alors qu'ils étaient tous les deux en soin à l'hôpital, il est possible que Monsieur David X...ait pu perdre confiance dans les capacités de Madame Corinne Y...à exercer l'autorité parentale à l'égard de leur enfant.

Mais Madame Corinne Y...justifie aujourd'hui par divers documents médicaux (elle est prise en charge depuis 1999 par le centre médicopsychologique), en particulier le certificat de son médecin généraliste daté du 07/ 09/ 2012, qu'elle a une bonne amélioration et une stabilité de son état thymique.

De l'expertise effectuée en avril 2011, on peut relever que Madame Corinne Y...est entourée par sa famille en particulier ses parents qu'elle fréquente très régulièrement. Elle exprime son attachement à son fils et indique souffrir de la séparation.

L'enfant, dont l'expert relève qu'il est posé, exprime également son attachement et le souhait de pouvoir partir en vacances avec sa mère.

Madame Corinne Y...verse aux débats des attestations de sa famille et d'une amie, par ailleurs marraine de Samuel aux termes desquelles il apparait que l'intéressée a le souci du bien-être de son fils.

Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que l'intérêt de l'enfant ne commande pas de confier à Monsieur David X...seul l'exercice de l'autorité parentale ; sa demande de ce chef sera donc rejetée

Sur le droit de visite et d'hébergement

L'expert n'a pas conclu, au regard des éléments obtenus relativement aux personnalités en présence, qu'il y avait lieu de restreindre le droit de visite ou d'hébergement de la mère vis-à-vis de son enfant.

Il y a lieu de noter que Madame Corinne Y...est proche de sa famille ; sa s œ ur a su prévenir le père de l'enfant lorsqu'elle a pris conscience d'une dégradation de l'état de santé de Madame Corinne Y...courant 2010.

Par ailleurs il est versé au débat des attestations de la famille maternelle et d'une amie de l'intimée, que Madame Corinne Y...sait organiser et partager avec son enfant des activités lorsqu'elle le reçoit en vacances. Elle l'associe étroitement à la vie familiale.

Il convient donc de confirmer également sur ce point le jugement entrepris

Sur les dépens

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 septembre 2011

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,