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11-61185, 11-61186 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Improper Service in Election Dispute

Numéro de cause 11-61185, 11-61186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeals inadmissible because the amplifying brief, though served on one attorney, was not served upon the sole interested party in the proceedings, as required by the procedural rule mandating notification to the defendant via registered mail with acknowledgment of receipt within one month of the declaration, a prerequisite for admissibility in professional election disputes.

Regeste Legislator

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article 1005 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Improper Service in Election Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

Mots-clés

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nullité d'une élection éligibilité interdiction de représentation de l'avocat règles procédurales qualité pour recourir motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1005 du code de procédure civile

The appeals were declared inadmissible because the required notification of the amplifying brief was not made according to this article.

Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the claims made under it.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 11-61.185 et J 11-61.186 ;

Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :

Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif, notifié à M. Robin, avocat au barreau de Brest, a été notifié à la société Burton, seule partie intéressée à l'instance, conformément au texte susvisé ; que dès lors les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.