Night Guard Unpaid Wages and Unfair Dismissal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a decision concerning a part-time night guard dismissed after seven months of employment who sought unpaid wages and severance for unfair dismissal, reasoning that the lower court failed to justify dismissing the claim for back pay despite evidence of a unilateral reduction in her hourly wage, erred by placing the burden of proof on the employee to demonstrate the employer failed to follow the mandatory pre-dismissal interview procedure outlined in the collective agreement, and inadequately reasoned in rejecting the claims for severance and damages for abusive dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 4 du Code de procédure civile, article L. 1232-2 du Code du travail, article L. 1234-9 du code du travail; Night Guard Unpaid Wages and Unfair Dismissal Appeal: ALORS QU'en cas de contestation sur l'existence d'une convocation à l'entretien préalable au licenciement, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a adressé ou remis au salarié la lettre exigée par l'article L. 1232-2 du Code du travail et non au salarié de prouver qu'il n'a pas reçu de convocation et que l'entretien ne s'est pas tenu ; qu'en cas de doute sur la régularité de la procédure, celui-ci profite au salarié ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir prouvé que les forme et délai de la procédure de licenciement n'avaient pas été respectés, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1232-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground in the reasoning leading to the cassation regarding the salary reduction claim.
Cited as the main ground in the reasoning leading to the cassation regarding the improper dismissal procedure.
Cited as the main ground in the reasoning leading to the cassation regarding the lack of motivation for rejecting damages for abusive dismissal.
Cited in the dispositive for ordering the defendant to pay legal fees to the plaintiff.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 7 octobre 2009, selon contrat type du Centre national Chèque emploi service universel -CESU- par M. Y... à temps partiel en qualité de garde de nuit ; qu'ayant été licenciée le 27 avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire le jugement retient que sur la base des documents produits, il n'est pas prouvé une mauvaise interprétation du décompte du CESU alors que la salariée faisait valoir que dès le mois de novembre, le salaire était passé à 10,59 euros, puis avait baissé les mois suivants, d'abord à 9.66 puis à 9,20 euros ce qui caractérisait une modification unilatérale de la rémunération sans que l'accord de la salariée soit rapportée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi cette baisse de salaire était justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 12 de la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000 ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié est tenu, avant toute décision, de convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement le jugement retient qu'en l'espèce, il n'est pas prouvé que les formes et délais n'ont pas été respectés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement incombe à l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis et à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif le jugement retient qu' il n'est pas prouvé que les formes et délais n'ont pas été respectés et que la salariée ne compte que sept mois d'activité professionnelle ; qu'en conséquence, elle sera déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bayonne ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Y... au paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 339,36 ;
AUX MOTIFS QU'il incombe aux parties de prouver conformément à la loi le fondé nécessaire au succès de ses prétentions ; que sur la base des documents produits, il n'est pas prouvé une mauvaise interprétation du décompte du CESU ;
ALORS QUE Mademoiselle X... demandait un rappel de rémunération sur le fondement de la diminution injustifiée de son salaire horaire contraire aux engagements pris; qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'était pas prouvé « une mauvaise interprétation du décompte du CESU », alors qu'il n'était pas demandé une interprétation de ce décompte, mais qu'au contraire, ils étaient contestés, le Conseil de Prud'hommes a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
QU'en statuant ainsi sans rechercher en quoi le décompte du CESU, dont il ressortait une baisse du « salaire horaire net » de la salariée d'un montant de 10,59 , à 9,66 puis 9,20 entre les mois de novembre 2009 et d'avril 2010, quelle que soit son interprétation, était conforme aux droits de la salariée, et si la baisse de salaire était en quoi que ce soit justifiée, le Conseil de Prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Y... à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement, concernant le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques, n'est pas régi par le Code du travail mais par la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; que selon l'article 12 de ladite Convention, la lettre de convocation à un entretien préalable peut être remise en mains propres contre décharge, et les motifs du licenciement clairement précisés ; qu'en l'espèce, il n'est pas prouvé que les forme et délai n'ont pas été respectés ; en conséquence la salariée est déboutée de ses demandes au titre du non respect de la procédure ;
ALORS QU'en cas de contestation sur l'existence d'une convocation à l'entretien préalable au licenciement, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a adressé ou remis au salarié la lettre exigée par l'article L. 1232-2 du Code du travail et non au salarié de prouver qu'il n'a pas reçu de convocation et que l'entretien ne s'est pas tenu ; qu'en cas de doute sur la régularité de la procédure, celui-ci profite au salarié ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir prouvé que les forme et délai de la procédure de licenciement n'avaient pas été respectés, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1232-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur Y... à lui verser une indemnité de préavis et une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à droit en cas de licenciement à une indemnité s'il compte une année d'ancienneté ininterrompue ; qu'en l'espèce, la salariée ne compte que sept mois d'activité professionnelle ; qu'en conséquence, elle sera déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement ;
ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que faute d'avoir fourni le moindre motif pour justifier du rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS subsidiairement QU'en déclarant qu'il n'était pas prouvé que la forme prescrite pour la lettre de licenciement n'avait pas été respectée, quand celle-ci ne comportait l'énoncé d'aucun motif de licenciement, le Conseil de prud'hommes l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil.