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11-60226 Généré par l'IA

Failure to Serve Amplifying Brief Timely

Numéro de cause 11-60226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the procedural requirement to serve a copy of the amplifying brief upon the defending party, specifically the relevant trade union, within one month of filing the appeal, as mandated by the civil procedure code, despite serving a copy upon the opposing counsel.

Regeste Legislator

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article 1005 du code de procédure civile, déclarer le pourvoi IRRECEVABLE; Failure to Serve Amplifying Brief Timely: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

Mots-clés

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conseil de la partie adverse condition de recevabilité code de procédure civile conseil juridique mandaté défaut de preuve recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1005 du code de procédure civile

This article establishes the condition for the admissibility of the appeal (mémoire ampliatif) which, when not respected, led to the declaration of inadmissibility of the appeal.

déclarer le pourvoi IRRECEVABLE

The dispositive explicitly declares the appeal inadmissible based on the failure to comply with procedural rules.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 13 juillet 2011 contre le jugement du tribunal d'instance de Montpellier qui a annulé sa désignation par le syndicat général des transports CFDT de l'Hérault au sein de la société Les Courriers du Midi en qualité de représentant de section syndicale ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif, notifié à M. Michel, avocat au barreau de Montpellier, a été notifié au syndicat CGT des Courriers du Midi, seule partie intéressée à l'instance, conformément au texte susvisé ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.