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11-26092 Généré par l'IA

Forced Intervention Appeal Inadmissibility Upheld Following Defendant Liquidation

Numéro de cause 11-26092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiff appealed a decision that deemed its forced intervention appeal against an insurer inadmissible, arguing that the subsequent judicial liquidation of the original defendant constituted an evolution of the dispute justifying the late addition of the insurer in the appellate phase under Article 555 of the Civil Procedure Code. The court upheld the appellate ruling, reasoning that since the plaintiff had failed to join the insurer in the initial proceedings and had not proven that the distinct litigation subject to the appeal had evolved in a way that necessitated introducing the insurer for the first time at the appellate level, the intervention was correctly declared inadmissible.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 555 du code de procédure civile; Forced Intervention Appeal Inadmissibility Upheld Following Defendant Liquidation: The court upheld the appellate ruling, reasoning that since the plaintiff had failed to join the insurer in the initial proceedings and had not proven that the distinct litigation subject to the appeal had evolved in a way that necessitated introducing the insurer for the first time at the appellate level, the intervention was correctly declared inadmissible.

Mots-clés

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article du CPC assureur décision motivée procédure légale de liquidation qualité pour recourir radiation du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 555 du code de procédure civile

The provision cited by the Court of Appeal in its reasoning (which was considered in the rejection of the appeal) as the basis for deeming the intervention appeal inadmissible.

article 700 du code de procédure civile

Applied to condemn the appellant to pay a sum to the respondent for costs under Article 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Nicolas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Vignobles Fontaniol, la société Scop atelier provisoire, M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de la société Rocland sud, la société Sotec ingenierie, M. X..., mandataire ad hoc de la société Rocland sud, la société SMABTP ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'action en responsabilité engagée par la société Nicolas à l'encontre de la société Rocland avait été disjointe et avait fait l'objet d'un jugement devenu irrévocable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inutile, a pu retenir que la preuve d'une évolution du seul litige dont elle était saisie, susceptible de justifier la mise cause de la société Axa pour la première fois devant elle, n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nicolas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nicolas à payer à la société Axa courtage IARD, dénommée Axa France IARD, la somme de 2 460 euros ; rejette la demande de la société Nicolas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Nicolas.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée dirigé contre AXA, assureur de la société ROCLAND SUD par la société NICOLAS,

AUX MOTIFS QU'il appartenait à la société NICOLAS d'appeler dans la cause l'assureur de la société ROCLAND SUD devant le tribunal de grande instance ; qu'elle ne saurait pallier sa carence à ce titre, d'autant plus regrettable pour elle que la société ROCLAND SUD a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, en appelant en intervention forcée la société AXA pour la première fois en cause d'appel dans le cadre de la présente procédure, à défaut de justifier d'une évolution du litige de nature à le fonder conformément aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile ; que le prononcé du jugement du 7 novembre 2007 à l'égard duquel aucun appel n'est interjeté ne peut, même s'il affirme le principe de la responsabilité de la société ROCLAND SUD, constituer une évolution du litige susceptible d'être prise en compte dans le cadre de la présente procédure d'appel ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée dirigé contre AXA par la société NICOLAS et d'ajouter de ce chef au jugement entrepris,

ALORS QUE l'ouverture d'une procédure collective contre la partie condamnée constitue, pour l'autre partie, une évolution du litige qui rend recevable la mise en cause d'un tiers ; que pour déclarer irrecevables les demandes dirigées par la société NICOLAS contre la société AXA, en qualité d'assureur de la société ROCLAND SUD, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la société NICOLAS de l'appeler dans la cause dès la première instance ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que la société ROCLAND SUD avait fait l'objet, depuis le jugement de première instance, d'une liquidation judiciaire, rendant illusoire le recours en garantie de la société NICOLAS contre elle, dont le bien fondé avait été retenu par le jugement du 7 novembre 2007, ne constituait pas, pour la société NICOLAS, une évolution du litige l'autorisant à appeler l'assureur en garantie pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile.