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11-22471 Généré par l'IA

Spousal Support Claim vs. Foreign Divorce Recognition

Numéro de cause 11-22471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that had dismissed a request for spousal support contribution by declaring it inadmissible based on an existing Algerian divorce decree. The Court reasoned that under the applicable treaty, a foreign divorce decision is only enforceable in France if specific conditions are met, including the international jurisdiction of the rendering court and proper service on the defaulting party; critically, the French judge has a duty to verify these conditions *ex officio* when such a foreign decision is invoked, and the lower court failed to establish the prerequisites for recognizing the Algerian judgment before dismissing the claim, thereby lacking a legal basis for its decision.

Regeste Legislator

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articles 700 du code de procédure civile, article 509 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile; Spousal Support Claim vs. Foreign Divorce Recognition: The Court reasoned that under the applicable treaty, a foreign divorce decision is only enforceable in France if specific conditions are met, including the international jurisdiction of the rendering court and proper service on the defaulting party; critically, the French judge has a duty to verify these conditions *ex officio* when such a foreign decision is invoked, and the lower court failed to establish the prerequisites for recognizing the Algerian judgment before dismissing the claim, thereby lacking a legal basis for its decision.

Mots-clés

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jugement de divorce reconnaissance de jugements étrangers incompétence ratione materiae dette alimentaire décision exécutoire divorce international

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 1, 4 et 6 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964

These articles were the substantive basis for the cassation because the Court of Appeal failed to verify the conditions for recognizing the foreign divorce decision.

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in the dispositive regarding the rejection of requests for legal costs/expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 :

Vu les articles 1, 4 et 6 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;

Attendu que la décision algérienne de divorce ne produit effet en France que si la juridiction algérienne est internationalement compétente, si la partie défaillante a été régulièrement citée, si la décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire et si elle n'est pas contraire à l'ordre public ou à une précédente décision rendue en France et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; que le juge doit vérifier d'office, si ces conditions sont réunies ;

Attendu que, pour dire irrecevable la demande de contribution aux charges du mariage dirigée par Mme X... contre M. Y..., la cour d'appel relève que celle-ci était informée de la procédure de divorce engagée en Algérie par son mari et du montant de la pension qui lui avait été accordée par le juge algérien ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater d'office la réunion des conditions exigées pour la reconnaissance de la décision étrangère après production des pièces permettant ce contrôle par la partie invoquant la décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de contribution aux charges du mariage, rejeté toutes autres demandes des parties et renvoyé Mme X... à mieux se pourvoir ;

Aux motifs que la demande de Nadia X... devant le premier juge concernait la fixation d'une contribution aux charges du mariage ; que cependant, il apparaît des documents présentés et des déclarations de Nadia X... à l'audience devant la cour qu'elle était informée des procédures engagées en Algérie, procédure de réintégration du domicile conjugal (jugement du 1er avril 2006) et procédure de divorce (acte d'assignation du 8 mai 2007), qu'elle était présente lors de la tentative de conciliation le 27 septembre 2007 devant le tribunal de Batna et représentée lorsque l'affaire de divorce a été évoquée, qu'enfin, elle a acquiescé à cette décision.

Nadia X... ne pouvait solliciter une contribution aux charges du mariage alors que, par ailleurs, elle était parfaitement informée et intervenait devant le tribunal de Batna où une procédure de réintégration du domicile conjugal avait été engagée ayant abouti à un jugement daté du 1er avril 2006 lui accordant une indemnité mensuelle et où une procédure de divorce était en cours depuis le 8 mai 2007 : qu'il résulte de la lecture de la décision algérienne que Nadia X... avait obtenu une pension alimentaire tant pour elle même que pour les deux enfants communs, fixée en tenant compte de la situation économique des deux parties et dont Abdelhamid Y... s'est régulièrement acquitté.

Il appartient à Nadia X... de saisir la juridiction compétente pour voir déclarer exécutoire la décision du 27 octobre 2007 et obtenir, si besoin est, une modification de la contribution du père à l'entretien des enfants ;

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer Nadia X... à mieux se pourvoir ;

Alors que le juge devant qui un jugement étranger de divorce est invoqué à titre incident, pour écarter notamment une demande en contribution aux charges du mariage, doit se prononcer sur la régularité internationale de ce jugement ; qu'en s'abstenant de vérifier la régularité internationale du jugement algérien invoqué par l'époux pour s'opposer à la demande en contribution aux charges du mariage exercée par Mme X..., notamment la compétence internationale du juge algérien et l'absence de fraude, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la compétence juridictionnelle internationale ;

Alors, encore et en tout état, qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait acquiescé au jugement de divorce algérien, sans préciser de quels éléments produits aux débats elle déduisait l'existence d'un tel acquiescement, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;