Withdrawal of Appeal Confirmed and Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court took note of the appellant's complete withdrawal of the appeal previously lodged against a judgment issued by the Court of Appeal of Poitiers on June 15, 2011, an action formally declared on July 5, 2012, subsequent to the filing of the case report, and thus confirmed the withdrawal as required by Article 1026 of the Code of Civil Procedure, while ordering the appellant to pay the costs, and rejected the opposing party's claim for costs under Article 700.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Confirmed and Costs Awarded: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the requirement that a withdrawal (désistement) occurring after the report must be noted by a judgment.
Applied to reject the claim for legal fees by the opposing party (Mme Y...).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 juillet 2012, la SCP Bénabent, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister purement et simplement du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 15 juin 2011 par la cour d'appel de Poitiers au profit de Mme Y... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.