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12-83157 Généré par l'IA

Driver Handheld Phone Use Fine Upheld

Numéro de cause 12-83157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a local court's judgment that upheld a 90 euro fine for a driver using a handheld telephone, despite the defendant arguing the location was uncertain and presenting a passenger's testimony stating the vehicle was stopped at a traffic light and the phone was being handed over while off. The appellate court reasoned that the provided testimony did not constitute the written or testimonial proof required to contradict the established offense under procedural law, and further determined that even momentary stopping at a traffic light qualified as being "in circulation" for the purposes of the traffic violation, concluding the original judge's decision was sufficiently reasoned and established all elements of the offense.

Regeste Legislator

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article 537 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, 537 du code de procédure pénale; Driver Handheld Phone Use Fine Upheld: The appellate court reasoned that the provided testimony did not constitute the written or testimonial proof required to contradict the established offense under procedural law, and further determined that even momentary stopping at a traffic light qualified as being "in circulation" for the purposes of the traffic violation, concluding the original judge's decision was sufficiently reasoned and established all elements of the offense.

Mots-clés

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amende d'ordre utilisation du téléphone au volant violations des règles de procédure conduite malgré retrait du permis décision motivée peine pécuniaire avec sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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537 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to explain why the testimonial evidence provided by the defendant was rejected by the trial judge, which relates to the merits of the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 20 mars 2012, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 90 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er, 429, 537, 534 et 593 du code de procédure pénale et R . 412-6 -1 du code de la route ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a formé opposition à l'ordonnance pénale le condamnant à 90 euros d'amende pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que le lieu indiqué dans le procès-verbal était incertain et, en produisant une attestation de son passager, que son véhicule était à l'arrêt à un feu tricolore et qu'il ne faisait pas usage d'une fonction de son téléphone qui était éteint et qu'il remettait à cette personne, le jugement énonce qu'une attestation ne constitue pas une preuve contraire par écrit ou par témoin au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, et que, même si le véhicule était arrêté momentanément à un feu tricolore, il devait être considéré comme étant en circulation ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, le juge de proximité, en se déterminant par des motifs suffisants procédant de son appréciation souveraine et répondant aux conclusions dont il était saisi, a caractérisé en tous ses éléments la contravention dont il a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;