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11-88611 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Investigate Receiving Stolen Forged Documents Based on Prior Conviction Integrity

Numéro de cause 11-88611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party civil appealed the decision of the instruction chamber which confirmed the investigating judge's refusal to open an investigation for receiving stolen forged public documents, based on allegations that the appellant's prior conviction relied on a police report containing false statements made by an officer executing a rogatory commission. The High Court rejected the appeal because the instruction chamber correctly determined, after reviewing the denounced facts, that they did not constitute a criminal offense, thereby satisfying the requirement that the decision be sufficiently reasoned for review.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale, 591 du code de procédure pénale, 575 du code de procédure pénale, 197 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Refusal to Investigate Receiving Stolen Forged Documents Based on Prior Conviction Integrity: The High Court rejected the appeal because the instruction chamber correctly determined, after reviewing the denounced facts, that they did not constitute a criminal offense, thereby satisfying the requirement that the decision be sufficiently reasoned for review.

Mots-clés

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faux dans les titres enquête pénale défaut de preuve motivation procédure de révision pénale agents de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du code de procédure pénale

This article is cited in relation to the general requirement for admissibility/review, though the court ultimately rejects the appeal on the merits of the case.

591 du code de procédure pénale

This article is cited in relation to the general requirements for justification in the decision.

575 du code de procédure pénale

This article is cited in relation to the procedural context of the appeal being considered.

197 du code de procédure pénale

This article relates to the alleged offense (forgery/recel de faux) which was the subject of the initial complaint, used to frame the decision to reject the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the operative final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 octobre 2011, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, sur sa plainte, du chef de recel de faux en écriture publique ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., le 22 mars 2011, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de recel de faux en écriture publique, exposant avoir été condamné sur le fondement d'un procès-verbal, en date du 15 juin 1990, contenant des déclarations mensongères rédigé par l'officier de police judiciaire chargé de la commission rogatoire délivrée dans la procédure d'information dont il a fait l'objet ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;