Appeal Moot Due to Subsequent Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision denying their request for release pending trial on charges of child abduction, but the Court of Cassation determined that the appeal was moot because the same lower court subsequently issued a judgment on September 11, 2012, convicting the appellant and ordering their continued detention. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the appeal regarding the prior denial of release, pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, non-lieu a statuer; Appeal Moot Due to Subsequent Conviction: Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the appeal regarding the prior denial of release, pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no need to rule on the appeal because the underlying conviction made the specific appeal moot.
This article was cited by the court, although the decision ultimately resulted in a non-lieu a statuer rather than a direct application of the article's substance.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de soustraction d'enfant, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que par arrêt du 11 septembre 2012, la cour d'appel de Nîmes a condamné le prévenu à trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;