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12-81797 Généré par l'IA

State v. Defendant on Aggravated Theft and Conspiracy Sentence Appeal

Numéro de cause 12-81797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a thirty-month prison sentence imposed by the appellate court for aggravated theft, criminal conspiracy, receiving stolen goods, and violence, arguing a violation of procedural rights, but the Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently reasoned its verdict based on the evidence presented, and that the defendant's failure to formally cite witnesses before the appellate court barred his claim regarding testimonial evidence, thus upholding the lower court's factual and legal determination.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale; State v. Defendant on Aggravated Theft and Conspiracy Sentence Appeal: The defendant appealed a thirty-month prison sentence imposed by the appellate court for aggravated theft, criminal conspiracy, receiving stolen goods, and violence, arguing a violation of procedural rights, but the Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently reasoned its verdict based on the evidence presented, and that the defendant's failure to formally cite witnesses before the appellate court barred his claim regarding testimonial evidence, thus upholding the lower court's factual and legal determination.

Mots-clés

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jugement pénal recel violation de garanties procédurales escroquerie qualifiée recours contre décision de renvoi séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale

Cited to justify the appellate court's proper application of procedure regarding the summoning of witnesses, which was relevant to rejecting the sole ground of appeal.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to confirm the composition of the chamber that held the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. James X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 7 février 2012, qui, pour association de malfaiteurs, vol aggravé, recel et violences, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer les témoins devant la cour d'appel, comme l'y autorise l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;