Sanitary Regulation Violation Appeal Rejected on Factual Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the court of appeal in Grenoble for violating a departmental sanitary regulation, resulting in two fines, appealed the decision, alleging a violation of prefectural decrees and procedural codes. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appealed judgment sufficiently and consistently established all elements of the contraventions, meaning the appeal merely challenged the sovereign factual assessment of the lower courts based on the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 485 du code de procédure pénale; Sanitary Regulation Violation Appeal Rejected on Factual Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appealed judgment sufficiently and consistently established all elements of the contraventions, meaning the appeal merely challenged the sovereign factual assessment of the lower courts based on the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds of appeal, and although the appeal was rejected based on the review of facts, it was part of the legal framework mentioned in the case summary before the final rejection.
This article was cited in the grounds of appeal, and although the appeal was rejected based on the review of facts, it was part of the legal framework mentioned in the case summary before the final rejection.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2012, qui, pour non-respect d'un règlement sanitaire départemental, l'a condamné à deux amendes contraventionnelles de 200 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'arrêté du 28 novembre 1985 du préfet de l'Isère, et de l'article 7 de l'arrêté du 21 mai 2003 et des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les contraventions dont elle a déclaré M. X... coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;