Legislator Jurisprudence & Législation
12-82042 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Individual (Fine Amount Dispute)

Numéro de cause 12-82042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a lower court judgment that fined an individual 100 euros for speeding, after the individual had initially requested exemption from the fixed fine of 135 euros. The appellate court quashed the sentence because, pursuant to the relevant procedural code, when a defendant who requested exemption is subsequently convicted, the imposed fine cannot be lower than the original fixed fine amount; therefore, the 100 euro fine was illegal because it was less than the 135 euro fixed fine the defendant sought to avoid.

Regeste Legislator

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article 530-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Individual (Fine Amount Dispute): The appellate court quashed the sentence because, pursuant to the relevant procedural code, when a defendant who requested exemption is subsequently convicted, the imposed fine cannot be lower than the original fixed fine amount; therefore, the 100 euro fine was illegal because it was less than the 135 euro fixed fine the defendant sought to avoid.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse pouvoir d'appréciation du ministère public recevabilité du ministère public litige en matière de contributions publiques amende disciplinaire d'avocat exécution de peines pécuniaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 530-1 du code de procédure pénale

The court partially quashed the judgment based on the violation of this article regarding the minimum fine amount after contesting a fixed penalty.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article is cited as designating the formation that was present during the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 février 2012, qui, pour excès de vitesse, a condamné M. Pierre X... à 100 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;

Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que M. X..., qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire de 135 euros, due pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h, a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité ;

Attendu que la juridiction de proximité l'a condamné à 100 euros d'amende ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 13 février 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;