Public Prosecutor v. Individual (Fine Amount Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a lower court judgment that fined an individual 100 euros for speeding, after the individual had initially requested exemption from the fixed fine of 135 euros. The appellate court quashed the sentence because, pursuant to the relevant procedural code, when a defendant who requested exemption is subsequently convicted, the imposed fine cannot be lower than the original fixed fine amount; therefore, the 100 euro fine was illegal because it was less than the 135 euro fixed fine the defendant sought to avoid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 530-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Individual (Fine Amount Dispute): The appellate court quashed the sentence because, pursuant to the relevant procedural code, when a defendant who requested exemption is subsequently convicted, the imposed fine cannot be lower than the original fixed fine amount; therefore, the 100 euro fine was illegal because it was less than the 135 euro fixed fine the defendant sought to avoid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed the judgment based on the violation of this article regarding the minimum fine amount after contesting a fixed penalty.
This article is cited as designating the formation that was present during the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 février 2012, qui, pour excès de vitesse, a condamné M. Pierre X... à 100 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que M. X..., qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire de 135 euros, due pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h, a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité ;
Attendu que la juridiction de proximité l'a condamné à 100 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 13 février 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;