Legislator Jurisprudence & Législation
12-85646 Généré par l'IA

Appeal Regarding Extended Provisional Detention Rendered Moot by Trial Commencement

Numéro de cause 12-85646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant, held in provisional detention pending trial for narcotics offenses, challenged the decision of the Court of Appeal which confirmed the extension of his detention ordered by the investigating judge. The Supreme Court determined that, pursuant to the procedural code, the appellant's appearance before the correctional court terminated the provisional detention that had been ordered during the preliminary investigation phase, rendering the appeal against the detention order moot. Therefore, the Court declared there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 606 du code de procédure pénale, article 179 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal Regarding Extended Provisional Detention Rendered Moot by Trial Commencement: The Supreme Court determined that, pursuant to the procedural code, the appellant's appearance before the correctional court terminated the provisional detention that had been ordered during the preliminary investigation phase, rendering the appeal against the detention order moot. Therefore, the Court declared there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire décision préjudicielle décisions incidentes infractions à la loi sur les stupéfiants recours contre décision de renvoi mise en liberté provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

This is the dispositive order, indicating the appeal has become moot (Non-lieu à statuer).

article 179 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to explain why the detention ordered during the preliminary investigation ended upon the defendant's appearance before the trial court, leading to the appeal becoming moot.

article 606 du code de procédure pénale

Cited at the beginning of the decision, likely pertaining to the general conditions or admissibility of recourse, even though the final ruling was based on mootness (Art. 179 CPP).

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the closing section specifying the composition of the court that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Mokhtar X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 27 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants , a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. Mokhtar X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution par ordonnance du juge d'instruction en date du 25 juillet 2012 ; qu'il a comparu le 6 septembre 2012 devant le tribunal, lequel a renvoyé l'affaire au 25 octobre 2012 et ordonné, par décision spéciale et motivée, le maintien en détention du prévenu ; qu'à cette dernière audience, le tribunal , sur demande de l'avocat de la défense, a à nouveau renvoyé l'affaire à l'audience du 19 décembre 2012 et ordonné, dans les mêmes conditions, le maintien en détention du prévenu jusqu'à cette date ;

Attendu qu'en application de l'article 179 du code de procédure pénale, la comparution du prévenu devant le tribunal a mis fin à la détention provisoire ordonnée, puis maintenue dans le cadre de l'information judiciaire;

Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;