Legislator Jurisprudence & Législation
12-82043 Généré par l'IA

Traffic Stop Enforcement and Evidentiary Weight of Official Reports

Numéro de cause 12-82043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The lower court acquitted a driver of failing to observe a mandatory stop sign, reasoning that the official report was silent on the specific detail of the stop being fully executed and that doubt existed regarding the commission of the offense. The high court quashed this decision because, under the relevant law, the official report attesting to the traffic violation carries full evidentiary weight until proven otherwise by written evidence or witness testimony, and the lower court failed to expressly find that such contrary evidence had been legally presented to overcome the initial finding.

Regeste Legislator

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article 537 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Traffic Stop Enforcement and Evidentiary Weight of Official Reports: The high court quashed this decision because, under the relevant law, the official report attesting to the traffic violation carries full evidentiary weight until proven otherwise by written evidence or witness testimony, and the lower court failed to expressly find that such contrary evidence had been legally presented to overcome the initial finding.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation décision d'exécution témoignage appréhension décision motivée accidents de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 537 du code de procédure pénale

The court overturned the lower court's decision because it failed to adhere to the conditions for challenging the probative value of the official report, as stipulated by this article.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article is cited as determining the composition of the panel that held the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 février 2012, qui a renvoyé Mme Angèle X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation, par un conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau stop ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour relaxer Mme X... du chef d'inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau stop, la juridiction de proximité énonce que le procès-verbal est totalement muet sur la réalité de l'arrêt même furtif allégué par celle-ci et qu'il existe un doute quant à la réalité de la commission de l'infraction ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal aux termes duquel l'inobservation de l'arrêt absolu était constatée par les agents verbalisateurs, avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 13 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;