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10/03191 Généré par l'IA

Employee Appeal Dismissed for Failure to Appear

Numéro de cause 10/03191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision from the labor court that had partially granted her claims against her former employer regarding the nullity of a disciplinary transfer, salary arrears, and damages, after the initial ruling had only awarded her reimbursement for professional expenses and minor bank charges while rejecting the remainder of her claims. The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety because the appellant failed to appear at the rescheduled hearing, despite having been personally present at the initial hearing and being informed of the new date, leading the court to consider her appeal as not being supported.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Condamne Mme Patricia X... aux dépens d'appel, article 946 du code de procédure civile; Employee Appeal Dismissed for Failure to Appear: The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety because the appellant failed to appear at the rescheduled hearing, despite having been personally present at the initial hearing and being informed of the new date, leading the court to consider her appeal as not being supported.

Mots-clés

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congé tardif qualité pour recourir conflits du travail statut professionnel recours du personnel déplacement disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

This is the primary ruling confirming the lower court's decision.

Condamne Mme Patricia X... aux dépens d'appel

This provision orders the payment of appeal costs.

article 945-1 du code de procédure civile

Cited regarding the oral nature of the proceedings, which relates to the procedural basis for hearing the case (though the final decision relies on the non-appearance).

article 946 du code de procédure civile

Cited regarding the oral nature of the proceedings, which relates to the procedural basis for hearing the case (though the final decision relies on the non-appearance).

article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the conditions under which the judgment was made available to the registry (procedural formality).

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Texte complet

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N 624/12

CLM/AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03191.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Novembre 2010, enregistrée sous le no F 10/00284

ARRÊT DU 20 Novembre 2012

APPELANTE :

Madame Patricia X...

...

49520 NOYANT LA GRAVOYERE

non comparante

INTIMÉE :

Société SYNERGIE

11 avenue du Colonel Bonnet

75016 PARIS

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller

Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :

prononcé le 20 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2005, Mme Patricia X... a été engagée par la société SYNERGIE en qualité de chargée de clientèle.

Le 10 mai 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en nullité de la mutation disciplinaire prononcée à son égard le 1er juillet 2008, afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de frais professionnels, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 22 novembre 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a:

- condamné la société SYNERGIE à payer à Mme Patricia X... les sommes suivantes:

¤ 741,63 à titre de remboursement de frais professionnels,

¤ 14,95 € à titre de remboursement d'agios,

- débouté Mme Patricia X... du surplus de ses demandes et la société SYNERGIE de l'intégralité de ses prétentions ;

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

La société SYNERGIE et Mme Patricia X... ont reçu notification de cette décision respectivement les 24 et 30 novembre 2010.

Mme Patricia X... a relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 24 décembre 2010.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2012 par lettres recommandées du greffe dont Mme Patricia X... et la société SYNERGIE ont accusé réception respectivement les 19 août et 5 septembre 2011.

Lors de l'audience du 13 février 2012, Mme X... a comparu en personne. A sa demande, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 13 novembre 2012 afin de lui permettre de reprendre contact avec son avocat.

Lors de l'audience de renvoi, Mme Patricia X... n'a pas comparu. Le conseil de l'intimée a demandé que l'appel soit déclaré non soutenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'en application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ;

Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience soit, en s'y faisant représenter ;

Que Mme Patricia X..., appelante, n'ayant pas comparu à l'audience du 13 novembre 2012 alors qu'elle a été informée de la date de l'audience de renvoi pour avoir comparu en personne lors de l'audience initiale, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, lequel doit, en conséquence, être regardé comme non soutenu ;

Qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner Mme Patricia X... aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate que l'appel n'est pas soutenu ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme Patricia X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL