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11/02487 Généré par l'IA

Employer's Withdrawal of Appeal in Social Security Case

Numéro de cause 11/02487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant employer contested a social security decision recognizing an employee's work-related accident, which the lower court upheld, leading to an appeal. The appellate court found that the appellant's unreserved withdrawal of the appeal, communicated shortly before the hearing and subsequently accepted by the appellee, was perfect and immediately extinguished the proceedings under the relevant civil procedure code, resulting in acquiescence to the lower court's judgment and divestment of the appellate court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 401 du code de procédure civile, article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale; Employer's Withdrawal of Appeal in Social Security Case: The appellate court found that the appellant's unreserved withdrawal of the appeal, communicated shortly before the hearing and subsequently accepted by the appellee, was perfect and immediately extinguished the proceedings under the relevant civil procedure code, resulting in acquiescence to the lower court's judgment and divestment of the appellate court's jurisdiction.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale suppression des prestations jugement civil procédures connexes retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 401 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for the condition under which a withdrawal of appeal requires acceptance.

article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

Mentioned in the dispositive regarding the costs/fees of the procedure.

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Texte complet

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02487.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SARTHE, décision attaquée en date du 21 Septembre 2011, enregistrée sous le no 21601

assuré : M. Stéphane X...

ARRÊT DU 27 Novembre 2012

APPELANTE :

Société LDC SABLE

BP 88

ZI Saint Laurent

72300 SABLE SUR SARTHE

représentée par la SCP LASMARI associés, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.)

178 avenue Bollée

72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Monsieur Laurent Y..., muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président

Madame Anne DUFAU, conseiller

Madame Elisabeth PIERRU, vice-président placé

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :

prononcé le 27 Novembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er mars 2011, la société LDC SABLÉ a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe du 24 janvier 2011 ayant rejeté sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont M. Stéphane X... a été victime le 1er juin 2010.

Par jugement du 21 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant que la décision de la caisse était suffisamment motivée, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a reçu la société LDC SABLÉ en son recours mais l'en a déboutée, confirmant ainsi l'opposabilité à l'employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident subi par M. Stéphane X... le 1er juin 2010.

La société LDC SABLÉ a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 7 octobre 2011.

Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 20 novembre 2012.

Par courrier du 16 novembre 2012, en l'absence de toutes conclusions antérieures de la CPAM de la Sarthe, la société LDC SABLÉ a fait connaître à la cour qu'elle se désistait de son appel.

A l'audience, la CPAM de la Sarthe a déclaré accepter ce désistement.

SUR CE ;

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, " Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. " ;

Attendu que le désistement d'appel formulé sans réserve par la société LDC SABLÉ par lettre du 16 novembre 2012, alors que la CPAM de la Sarthe n'avait formé ni d'appel incident, ni de demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date ;

Attendu que ce désistement, intervenu sans réserve à un moment où l'intimée n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente et, en outre, expressément accepté à l'audience par cette dernière, doit être déclaré parfait ; qu'il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

Déclare parfait le désistement d'instance de la société LDC SABLÉ ;

Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ;

Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL