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11-24320, 11-24576 Généré par l'IA

Depositary Testimony vs. Written Proof in Family Dispute

Numéro de cause 11-24320, 11-24576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sued their sibling for the failure to return all furniture they had entrusted to them as a deposit. The appellate court dismissed the claim for restitution, finding that Article 1924 of the Civil Code, which dictates that the depositary must be believed regarding the content and restitution of the deposited item unless a written record exists, took precedence over the general rule allowing testimonial evidence when a written proof could not be morally required due to close family ties (as argued under Article 1348). The High Court upheld this decision, reasoning that the specific provisions governing deposits (Article 1924) excluded the general article allowing testimonial proof based on the impossibility of obtaining a written record, thus validating the appellate court's conclusion that the testimonial evidence presented by the claimant could not override the defendant's assertion of full restitution.

Regeste Legislator

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article 1348 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 1924 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Depositary Testimony vs. Written Proof in Family Dispute: The appellate court dismissed the claim for restitution, finding that Article 1924 of the Civil Code, which dictates that the depositary must be believed regarding the content and restitution of the deposited item unless a written record exists, took precedence over the general rule allowing testimonial evidence when a written proof could not be morally required due to close family ties (as argued under Article 1348). The High Court upheld this decision, reasoning that the specific provisions governing deposits (Article 1924) excluded the general article allowing testimonial proof based on the impossibility of obtaining a written record, thus validating the appellate court's conclusion that the testimonial evidence presented by the claimant could not override the defendant's assertion of full restitution.

Mots-clés

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dépositaire contestation civile dépositions des parties administration de preuve littérale fardeau de la preuve du contribuable droit de consigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1924 du code civil

The court cited this article as the basis for upholding the lower court's decision regarding the evidentiary value of the depositary's statement.

Article 700 du code de procédure civile

Used in the dispositive to reject the appellant's claim for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 11-24.320 et R 11-24.576 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 14 juin 2011), que Mme Gisèle X..., prétendant que son frère, M. Alain X..., ne lui avait pas restitué l'intégralité des meubles qu'elle avait déposés chez lui , a assigné ce denier en restitution ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve testimoniale est admise, en matière de dépôt comme en toutes matières, lorsque l'une des parties n'a pas eu, compte tenu de ses relations avec l'autre, la possibilité morale d'exiger une preuve littérale ; que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était clairement invitée par les conclusions d'appel de Mme X..., si les liens de famille entre frère et soeur n'avaient pas entraîné l'impossibilité morale d'exiger une preuve littérale et si la preuve par témoins n'était pas permise ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ;

2°/ que faute d'avoir répondu au moyen pertinent tiré des relations de famille très étroites entre la déposante et le dépositaire, présenté dans les conclusions d'appel de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1924 du code civil, exclusives de celles de l'article 1348 du même code, lorsque le dépôt excède le chiffre prévu à l'article 1341 dudit code, le dépositaire, à défaut d'écrit, doit être cru sur le contenu et sur la restitution de la chose qui en faisait l'objet, en a exactement déduit que les attestations produites par Mme X..., selon lesquelles M. X... aurait conservé certains meubles, ne pouvaient faire échec aux déclarations de ce dernier qui soutenait avoir restitué l'intégralité des meubles dont il avait été dépositaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse aux pourvois n° N 11-24.320 et R 11-24.576

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la restitution de meubles par elle déposés chez son frère, Monsieur Alain X...

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne contestait pas avoir reçu en dépôt des meubles appartenant à sa soeur ; qu'il invoquait l'article 1924 du code civil (le dépositaire doit être cru sur sa déclaration) ; que sur sommation interpellative du 6 octobre 2005, il avait déclaré qu'aucun des meubles cités dans la sommation n'était détenu par lui et qu'il avait facturé 15 mètres cubes de meubles ; qu'il prétendait qu'il avait restitué à sa soeur, en trois fois, l'intégralité des meubles déposés chez lui et produisait des attestations en ce sens ; que les attestations en sens inverse, produites par Madame X..., ne pouvaient faire échec à l'application de l'article 1924 du code civil, car l'aveu du dépositaire était indivisible ;

ALORS QUE la preuve testimoniale est admise, en matière de dépôt comme en toutes matières, lorsque l'une des parties n'a pas eu, compte tenu de ses relations avec l'autre, la possibilité morale d'exiger une preuve littérale ; que la Cour d'appel devait rechercher, comme elle y était clairement invitée par les conclusions d'appel de Madame X... (page 5 et page 6), si les liens de famille entre frère et soeur n'avaient pas entraîné l'impossibilité morale d'exiger une preuve littérale et si la preuve par témoins n'était pas permise ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ;

ET ALORS QUE, faute d'avoir répondu au moyen pertinent tiré des relations de famille très étroites entre la déposante et le dépositaire, présenté dans les conclusions d'appel de Madame X... (pages 5 et 6), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.