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11-23464 Généré par l'IA

Stay Pending Third-Party Objection Ruling

Numéro de cause 11-23464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Supreme Court stayed proceedings on an appeal because the challenged judgment was subject to a third-party objection filed by named individuals with the Court of Appeal of Basse-Terre; the Court ordered the stay of its decision until the appellate court ruled on that objection to ensure proper administration of justice, reserving the costs.

Regeste Legislator

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Article 378 du code de procédure civile, Article 379 du code de procédure civile, Réserve les dépens; Stay Pending Third-Party Objection Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

Mots-clés

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suspension de la procédure administration de la justice recours contre décision de renvoi procédure préjudicielle exceptions de procédure sursis aux enchères

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 378 du code de procédure civile

Cited as a legal basis for the court's decision to stay the proceedings.

Article 379 du code de procédure civile

Cited as a legal basis for the court's decision to stay the proceedings.

Réserve les dépens

The final order reserves the decision regarding costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué par le pourvoi fait l'objet d'une tierce opposition formée par M. Philibert X... et Mmes Philigone et Raymonde X... ;

Qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Basse-Terre statuant sur ce recours ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne le sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel de Basse-Terre sur la tierce opposition de M. Philibert X... et de Mmes Philigone et Raymonde X... contre son précédent arrêt du 18 avril 2011 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.