Legislator Jurisprudence & Législation
11-23019 Généré par l'IA

SAFER v. Opposing Party (Res Judicata on Preliminary Procedural Orders)

Numéro de cause 11-23019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A land development company (SAFER), which had exercised its pre-emptive right on a parcel sale, sought the annulment of the opposing party's summons by re-raising an exception of nullity that had previously been rejected by an un-appealed order of the preliminary hearing judge. The appellate court deemed the re-raised exception inadmissible, holding that the prior rejection had the authority of *res judicata* (preclusion). The Supreme Court annulled this decision, ruling that orders from the preliminary hearing judge regarding procedural exceptions only acquire the definitive authority of *res judicata* if they terminate the entire instance; therefore, since the prior order merely rejected the nullity claim and allowed the case to continue, the SAFER was legally entitled to challenge the validity of the summons again on appeal.

Regeste Legislator

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article 1351 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 815-3 du code civil, Art. 480 du code de procédure civile, Art. 775 du code de procédure civile, Art. 1351 du code civil; SAFER v. Opposing Party (Res Judicata on Preliminary Procedural Orders): The appellate court deemed the re-raised exception inadmissible, holding that the prior rejection had the authority of *res judicata* (preclusion). The Supreme Court annulled this decision, ruling that orders from the preliminary hearing judge regarding procedural exceptions only acquire the definitive authority of *res judicata* if they terminate the entire instance; therefore, since the prior order merely rejected the nullity claim and allowed the case to continue, the SAFER was legally entitled to challenge the validity of the summons again on appeal.

Mots-clés

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chose jugée droits procéduraux décision préjudicielle audition des parties nullité procédurale citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 480 du code de procédure civile

Cited in the dispositive as part of the basis for cassating the lower court's decision regarding the authority of the prior ruling.

Art. 775 du code de procédure civile

Cited in the dispositive as part of the basis for cassating the lower court's decision regarding the authority of the prior ruling.

Art. 1351 du code civil

Cited in the dispositive as part of the basis for cassating the lower court's decision regarding the authority of the prior ruling.

article 700 du code de procédure civile

Applied to order the losing parties to pay a sum to the Safer Corse for costs incurred in the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 juin 2011), qu'après avoir reçu notification par notaire d'un projet de vente de parcelles entre Mme X...-Y...et Mme Z..., la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse (la Safer) a exercé son droit de préemption sur lesdites parcelles ; que Mme Y...-X...a assigné la Safer en annulation de cette décision de préemption ; que la Safer a saisi le juge de la mise en état d'une exception de nullité de l'action introductive d'instance, rejetée par ordonnance du 1er février 2008 ; qu'en cause d'appel, M. X..., en sa qualité de coindivisaire des parcelles, est intervenu volontairement à l'instance pour que lui soient déclarés inopposables le projet d'acte de cession, le mandat de vente confié au notaire et la décision de préemption ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance soulevée par la Safer, l'arrêt retient que, par ordonnance du 1er février 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté cette exception ; que cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel ; que la Safer n'est donc plus recevable à soulever cette exception ; que Mme Y...X...n'est donc pas forclose en son action ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'ordonnance du 1er février 2008 avait rejeté l'exception de nullité de l'assignation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la validité de l'acte pouvait être remise en cause et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne Mme Y...-X..., M. X...et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...-X..., M. X...et Mme Z... à payer in solidum à la Safer Corse la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y...-X...et de M. X...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Safer Corse

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance soulevée par la Safer Corse ;

AUX MOTIFS QUE sur l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, par ordonnance du 1er février 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté cette exception ; que cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel ; que la Safer Corse n'est donc plus recevable à soulever cette exception ; que Mme Marjorie Y...X...n'est donc pas forclose en son action ;

ALORS QUE c'est seulement lorsqu'en statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du juge de la mise en état met fin à l'instance qu'elle a au principal autorité de la chose jugée ; qu'aussi, en décidant qu'à défaut d'avoir interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2008 ayant rejeté une exception de procédure de l'assignation introductive d'instance, la Safer Corse était irrecevable à soulever à nouveau cette exception devant les juges du second degré, la cour d'appel a violé les articles 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulles et de nul effet la promesse de vente du 14 novembre 2006 et la décision prise par la Safer Corse le 6 février 2007 d'exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée C765 et le bâti cadastré C764 sis lieu-dit Costa di Vajhia sur la commune de Quenza en Corse-du-Sud ;

AUX MOTIFS QUE sur l'intervention volontaire de M. Bertrand X..., il est versé aux débats l'acte de notoriété de possession d'état d'enfant naturel de ce dernier à l'égard de M. Lucien Y...dressé par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Villeurbanne le 19 juillet 1985 mais également une fiche individuelle d'État civil mentionnant la filiation de ce dernier ; qu'il est également justifié de la décision du conseil de famille qui a autorisé la tutrice de M. Bertrand X..., mineur à cette époque, à accepter purement et simplement au nom de ce dernier la succession de son père M. Lucien Y...décédé le 2 avril 1985 ; que la production de ces éléments atteste de la qualité héréditaire de M. Bertrand X...et donc de son droit à agir ; qu'il sera donc reçu en son intervention ; qu'ainsi en justifiant de sa qualité d'hériter de l'auteur de Mme Marjorie Y...-X..., il peut établir être propriétaire indivis de la parcelle litigieuse ; que d'ailleurs cette qualité n'est pas contestée par Mme Marjorie Y...-X...; qu'en application de l'article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaire est requis pour effectuer tout acte de disposition ; que le projet d'acte de vente litigieux a été établi au nom de Mme Marjorie Y...-X...; que la notification reçue le 14 novembre 2006 par la Safer Corse a été faite pour le compte de la seule Mme Marjorie Piétri-X...en qualité de vendeur ; que dans ces conditions, il ne peut être considéré que le notaire instrumentaire ayant notifié le prix et les conditions de vente, avait mandat même apparent d'engager le vendeur tant sur le prix que sur la consistance et l'étendue du bien à vendre ; qu'ainsi et sans qu'il soit et utile et nécessaire de se prononcer sur les autres moyens, la promesse de vente reçue le 14 novembre 2006 et la déclaration d'intention d'aliéner subséquente doivent être déclarées nulles et de nul effet ;

ALORS QUE même erronée, la déclaration d'intention d'aliéner adressée par le notaire vaut offre de vente et engage les vendeurs sauf à démontrer que la Safer ne pouvait pas légitimement croire, au vu des mentions de la déclaration qu'elle a reçue, que tous les propriétaires avaient consenti à l'opération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la nature indivise du objet de la déclaration d'intention d'aliéner ne pouvait pas se déduire de la notification adressée à la Safer ; qu'en décidant que la constatation, pour la première fois en cause d'appel, que le bien dont la vente avait été notifiée à la Safer par Mme Piétri X...seule appartenait, en réalité et contrairement aux mentions de la notification, en indivision non seulement à Mme Y...-X...mais aussi à M. Bertrand X..., suffisait à écarter le mandat apparent du notaire et à annuler la déclaration d'intention d'aliéner dans la mesure où l'un des co-indivisaires n'avait pas donné son consentement à la vente, la cour d'appel a violé les articles L 412-8 et R. 143-4 du code rural.