Legislator Jurisprudence & Législation
11-85585 Généré par l'IA

Appeal Regarding Prescription of Fiscal Action and Return of Seized Weapons

Numéro de cause 11-85585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision that dismissed the fiscal action due to prescription, while rejecting the defendant's request for the return of seized weapons; the customs administration also appealed the finding that the public and fiscal actions were extinguished by prescription. The Court of Cassation rejected the defendant's appeal for procedural reasons, but partially quashed the appellate decision concerning the customs matter because the appellate court wrongly considered that the prescription period was not interrupted by the State Prosecutor's citation order of September 25, 2008, even though the ensuing direct citation delivered on October 10, 2008, was later annulled, failing to recognize that the non-annulled citation order itself constituted an interrupting act of prosecution for the three-year prescription period applicable to customs offenses.

Regeste Legislator

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article 7 du code de procédure pénale, article 551 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 343-2 du code des douanes, article 7; Appeal Regarding Prescription of Fiscal Action and Return of Seized Weapons: The Court of Cassation rejected the defendant's appeal for procedural reasons, but partially quashed the appellate decision concerning the customs matter because the appellate court wrongly considered that the prescription period was not interrupted by the State Prosecutor's citation order of September 25, 2008, even though the ensuing direct citation delivered on October 10, 2008, was later annulled, failing to recognize that the non-annulled citation order itself constituted an interrupting act of prosecution for the three-year prescription period applicable to customs offenses.

Mots-clés

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délai de prescription loi sur les armes prescription acte de procédure administration des douanes limites de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 343-2 du code des douanes

Cited in the context of the prescription of the action engaged by the public prosecutor concerning customs offenses, which was the subject of the partial cassation.

article 7

Cited as a legal provision determining what constitutes an act of prosecution interrupting the statute of limitations.

article 8

Cited with article 7 as a procedural rule defining an act of prosecution interrupting the statute of limitations.

article 551 du code de procédure pénale

Cited alongside articles 7 and 8 as a procedural rule defining an act of prosecution interrupting the statute of limitations.

article 618-1 du code de procédure pénale

Cited in the dispositive to declare inadmissible a request presented by the customs administration.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Daniel X...,

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre le premier, des chefs d'infraction à la législation sur les armes et contrebande de marchandises prohibées, a constaté l'extinction de l'action fiscale par l'effet de la prescription et a rejeté la demande du prévenu tendant à la restitution des armes saisies ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense, produits ;

I - Sur le pourvoi de M. X... :

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

II - Sur le pourvoi de l'administration des douanes :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 215 bis, 343, 351, 369, 392, 414, 417, 419, 432 bis et 438 du code des douanes, des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a constaté l'extinction des actions publique et fiscale par l'effet de la prescription ;

"aux motifs que la prescription de l'action publique, de trois ans révolus pour les délits, est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite, c'est à dire tout acte ayant pour objet de constater une infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ; qu'en l'espèce, le dernier acte de l'enquête interruptif de prescription est constitué par les dernières vérifications opérées le 14 mars 2006 par les gendarmes aux fins de déterminer, avec l'aide d'un armurier, requis à cet effet, l'état de neutralisation des armes encore saisies, étant rappelé qu'à l'issue de ces opérations auxquelles M. X... a assisté, certaines armes, considérées comme neutralisées, lui ont été restituées ; qu'en effet, ces vérifications, requises par soit transmis du 27 juillet 2005, avaient vocation à permettre une décision du magistrat du parquet sur les poursuites ; que force est de constater que cet acte n'a pas été suivi d'un autre acte interruptif de prescription dans les trois années suivantes ; qu'en effet, le mandement de citation du 25 septembre 2008 ne peut être considéré comme tel dans la mesure où la citation délivrée par l'huissier le 10 octobre 2008 a été annulée par jugement du 1er juillet 2009 ; qu'il en est de même, d'une part, des courriers du 1er juin 2006 et 8 janvier 2007 adressés par l'administration des douanes au ministère public pour obtenir une copie des pièces du dossier pénal et de la citation délivrée à M. X... pour le délit de droit commun aux fins de citation par ses soins pour le délit douanier, et, d'autre part, des conclusions déposées par l'administration des douanes en vue des audiences du 5 novembre 2008, 26 janvier 2009 et 1er juillet 2009 ; qu'il convient dès lors, en faisant droit aux conclusions déposées sur ce point, de constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, sans examiner plus avant les autres arguments soulevés ;

"1°/ alors que les demandes adressées par l'administration des douanes au ministère public aux fins de transmission de pièces en vue de l'exercice de l'action fiscale ont le caractère d'actes de poursuite interruptifs de prescription ; qu'en affirmant que les courriers du 1er juin 2006 et du 8 janvier 2007 adressés par l'administration des douanes au ministère public pour obtenir une copie des pièces du dossier pénal et de la citation délivrée à M. X... pour le délit de droit commun aux fins de citation, par ses soins, pour le délit douanier, ne peuvent être considérés comme des actes interruptifs de prescription, alors que ces actes constituaient des actes de poursuite interruptifs de prescription en ce qu'ils manifestaient la volonté de l'administration des douanes d'engager l'action douanière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°/ alors que l'annulation de la citation à comparaître n'emporte pas nullité du mandement de citation par lequel le ministère public a requis l'huissier de justice de délivrer ladite citation ; que le mandement de citation constitue un acte de poursuite, au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, qui interrompt le cours de la prescription à la date de sa transmission ; qu'en constatant l'extinction des actions publique et fiscale par l'effet de la prescription aux motifs que le mandement de citation du 25 septembre 2008 n'avait pas interrompu la prescription, qui courrait à compter du 14 mars 2006 dans la mesure où la citation délivrée par l'huissier en exécution de ce mandement, le 10 octobre 2008, avait été annulée par jugement du 1er juillet 2006, alors que l'annulation de la citation n'emportait pas nullité du mandement de citation qui avait interrompu le cours de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 7 et 8, ensemble l'article 551 du code de procédure pénale et l'article 343-2 du code des douanes ;

Attendu qu'en vertu des textes susvisés, constitue un acte de poursuite interruptif de prescription le mandement par lequel le procureur de la République, exerçant l'action fiscale accessoirement à l'action publique, en matière douanière, requiert un huissier de justice de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction répressive ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., après le dernier acte d'enquête diligenté le 14 mars 2006, a fait l'objet d'un mandement de citation délivré le 25 septembre 2008 par le procureur de la République du chef notamment d'infraction douanière, suivi d'une citation à comparaître par exploit d'huissier, en date du 10 octobre 2008, annulée par jugement du tribunal correctionnel du 1er juillet 2009 ; que, saisie sur nouvelle citation à comparaître, délivrée le 22 décembre 2010, à la suite d'un mandement de citation du 4 novembre 2010, la juridiction répressive du premier degré a rejeté l'exception, soulevée par le prévenu, de prescription de l'action engagée par le ministère public ;

Attendu que, pour infirmer ledit jugement et dire l'action ainsi engagée atteinte par l'effet de la prescription, l'arrêt considère que le mandement de citation du 25 septembre 2008 ne peut être considéré comme acte interruptif de prescription, dans la mesure où la citation directe délivrée, le 10 octobre 2008, sur la base dudit mandement, a été annulée par jugement du tribunal correctionnel ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le mandement de citation du 25 septembre 2008, non annulé, acte interruptif de la prescription triennale de l'action engagée par le ministère public, en vertu de l'article 343-2 du code des douanes, continuait à produire ses effets lors de la nouvelle saisine de la juridiction répressive, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de M. X... :

Le REJETTE ;

Il - Sur le pourvoi de l'administration des douanes :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 30 juin 2011, mais en ses seules dispositions douanières, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par l'administration des douanes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;