Legislator Jurisprudence & Législation
11-84107 Généré par l'IA

Receiving Stolen Goods Conviction Upheld on Software Counterfeiting Evidence

Numéro de cause 11-84107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for receiving stolen goods, where the appellant challenged the lower court's finding that software found on his computer was counterfeit, arguing the decision lacked legal basis because the conviction relied solely on a report detailing the presence of specific named software without explicitly detailing how this met the statutory definition of intellectual property infringement. The appellate court was deemed to have sufficiently justified its decision because the existence of the counterfeiting was established, and regarding the sentence of two months firm imprisonment, the court was considered to have provided sufficient reasoning, based on the facts and the appellant's prior convictions, to satisfy the requirements for imposing a non-amendable custodial sentence.

Regeste Legislator

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articles 321-1 du code pénal, article 132-24 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Receiving Stolen Goods Conviction Upheld on Software Counterfeiting Evidence: The appellate court was deemed to have sufficiently justified its decision because the existence of the counterfeiting was established, and regarding the sentence of two months firm imprisonment, the court was considered to have provided sufficient reasoning, based on the facts and the appellant's prior convictions, to satisfy the requirements for imposing a non-amendable custodial sentence.

Mots-clés

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falsification de marchandises chose volée propriété intellectuelle nature de l'infraction séquestre de moyens de preuve degré de la preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 132-24 du code pénal

The Court found that the Court of Appeal met the requirements of this article concerning the justification for the imposed sentence.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the final section to indicate the composition of the panel that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2011, qui, pour recel, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de recel de biens contrefaits ;

"aux motifs que, sur le fond, M. X... conteste notamment la présence de logiciels contrefaits ; qu'il demande à la cour de le renvoyer des fins de la poursuite ; qu'il ressort en fait du dossier et des débats que la fouille de l'ordinateur détenu par M. X... a révélé la présence de plusieurs logiciels ; que le procès-verbal D10, en date du 22 mars 2010, qui concerne la description et l'exploitation du contenu des informations retrouvées dans l'ordinateur de M. X..., mentionne expressément la présence de « logiciels contrefaits à savoir : Tune up utilities 2010, Winrar et Piratrax » dans cet ordinateur ; qu'il faut observer que ces vérifications en date du 22 mars 2010 ont été effectuées à la demande du parquet qui, par soit-transmis du 15 mars 2010, avait sollicité une expertise informatique de l'ordinateur saisi «compte tenu des antécédents judiciaires de l'intéressé », M. X... ayant en effet été précédemment condamné par deux fois pour le délit de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de télécommunications ; que les éléments susvisés établissent la matérialité des faits reprochés à M. X... ;

"alors qu'en déclarant contrefaits les logiciels détenus par M. X..., au seul vu des énonciations du procès-verbal du 22 mars 2010, sans aucunement justifier de ce que ces logiciels entraient dans l'une des définitions du délit de contrefaçon, prévu et réprimé par les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que, pour dire M.Blot coupable du délit de recel, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'existence d'une contrefaçon est établie, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à une peine de deux mois d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs propres que, le premier juge a donc fait une exacte application des dispositions de la loi pénale en déclarant M. X... coupable de l'infraction, objet des poursuites, et en le condamnant à la peine ci-dessus rappelée et en prononçant la confiscation du scellé, il lui a infligé une sanction qui est à la juste mesure de la nature et de la gravité des faits et qui tient compte de sa personnalité et de ses antécédents judiciaires ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges qu'eu égard aux faits et à la personnalité du prévenu, condamné pour des infractions en lien avec les réseaux de télécommunication, le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme ;

"alors que, le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme sans notamment préciser, d'une part, que toute autre sanction est manifestement inadéquate et, d'autre part, les raisons de l'impossibilité matérielle d'un aménagement de la peine ; qu'en omettant en l'espèce de fournir de telles précisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt, dont il se déduit que la possibilité d'aménager la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée contre le prévenu ne ressortait ni des pièces du dossier ni des éléments versés aux débats, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs satisfaisant aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;