Appeal on Inadmissible Civil Party Constitution in Fraud Investigation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals and an association appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal which upheld the investigating judge's ruling declaring their civil party constitutions inadmissible in an investigation for fraud, abuse of corporate assets, and misappropriation of funds. The Court of Cassation rejected the appeal because the supporting personal brief submitted by the appellants failed to present any legal arguments as required by the relevant procedural code, rendering the brief and consequently the appeal inadmissible, while also finding the appellate decision technically sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal on Inadmissible Civil Party Constitution in Fraud Investigation Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal because the supporting personal brief submitted by the appellants failed to present any legal arguments as required by the relevant procedural code, rendering the brief and consequently the appeal inadmissible, while also finding the appellate decision technically sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe memory filed did not meet the requirements of this article, leading to its inadmissibility.
Cited as part of the formation present during the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
- M. Claude X...,
- L'association Défense des citoyens,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 31 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et détournement de fonds, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant leurs constitutions de partie civile irrecevables ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;