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11-84565 Généré par l'IA

Applicant v. State (Fraud and Civil Liability)

Numéro de cause 11-84565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision from the Court of Appeal that upheld a suspended prison sentence for attempted fraud and ordered the applicant to pay civil damages to an insurance company for costs incurred due to an expert appraisal following a fire, which the applicant allegedly attempted to defraud. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the grounds raised, including challenges to the admissibility of the civil claims before the appellate court following a suspension of judgment by the trial court and whether the civil damages directly resulted from the offense, were insufficient to warrant reversal, thereby confirming the conviction and civil liability.

Regeste Legislator

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articles 1382 du code civil, article 475-1 du code de procédure pénale, article 2 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Applicant v. State (Fraud and Civil Liability): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the grounds raised, including challenges to the admissibility of the civil claims before the appellate court following a suspension of judgment by the trial court and whether the civil damages directly resulted from the offense, were insufficient to warrant reversal, thereby confirming the conviction and civil liability.

Mots-clés

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tentative d'escroquerie responsabilité de l'État jugement civil motifs de cassation escroquerie qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 618-1 du code de procédure pénale

This provision was cited in the dispositive to fix the amount M. X... must pay to the civil party for the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2011, qui pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 3, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Gan Eurocourtage IARD et a condamné M. X... à lui payer la somme de 23 216 euros, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que les pièces fournies par la partie civile établissent qu'elle a, pour faire procéder à une expertise du site incendié et du fait de l'instance dirigée contre elle tendant à obtenir le versement de provisions correspondant aux indemnités d'assurance, que le prévenu a tenté d'escroquer à son préjudice, engagé des frais à hauteur de 23 216 euros ;

"1°) alors que cour d'appel n'est tenue d'évoquer les points du litige relatif à l'action civile, qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé ; qu'en l'espèce, les premiers juges ayant sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts, la cour d'appel ne pouvait évoquer l'affaire sur les intérêts civils ;

"2°) alors que, en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale, la juridiction répressive ne peut prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; que, pour condamner le prévenu à payer à la société GAN Eurocourtage, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; qu'en prononçant ainsi, alors que le préjudice allégué ne résulte pas directement de l'infraction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisis par la partie civile notamment, de l'appel d'un jugement ayant sursis à statuer sur les demandes de réparation, les juges, y faisant partiellement droit, ont condamné le prévenu au paiement de dommages et intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a régulièrement évoqué, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa seconde branche, doit être écarté.

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société GAN eurocourtage IARD au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;