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11-86031 Généré par l'IA

Court of Cassation Overturns Acquittal in Money Laundering Case

Numéro de cause 11-86031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court acquitted a defendant of money laundering derived from drug trafficking, despite evidence including a large sum of undeclared cash hidden in a specially modified vehicle, traces of narcotics on his property, and documents belonging to wanted drug traffickers. The Court of Cassation quashed this acquittal, reasoning that the appellate court failed to legally justify its decision by not drawing the necessary consequences from its own factual findings, which strongly suggested the requisite participation in the offense defined under the applicable penal article.

Regeste Legislator

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article 222-38 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Court of Cassation Overturns Acquittal in Money Laundering Case: The Court of Cassation quashed this acquittal, reasoning that the appellate court failed to legally justify its decision by not drawing the necessary consequences from its own factual findings, which strongly suggested the requisite participation in the offense defined under the applicable penal article.

Mots-clés

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blanchiment d'argent commerce de stupéfiants blanchiment d'argent aggravé confiscation des produits de l'infraction motifs de cassation erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 222-38 du code pénal

This article defines the crime of money laundering, which was the subject of the cassation related to the acquittal.

article 593 du code de procédure pénale

This article concerns the requirement for a judgment to contain sufficient grounds, which was violated by the lower court's decision leading to the partial quashing.

article 618-1 du code de procédure pénale

The court declared inadmissible the claim made by Mr. X based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Pau,

contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2011, qui a renvoyé M. Ulrich X... des fins de la poursuite du chef de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants ;

Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-38 du code pénal ;

Vu l'article précité, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu, d'une part, que selon le premier texte sus-visé, est constitutif du délit de blanchiment le fait d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 du code pénal ;

Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle douanier, il a été découvert dans le véhicule de M. X... une importante somme d'argent en euros, dissimulée dans une partie de son véhicule spécialement aménagée, du matériel spécifique pour parfaire cette cache et un produit répulsif pour chiens ; qu'outre des traces positives à la cocaïne et à l'héroïne relevées sur un sac à dos lui appartenant, ont été découverts des documents appartenant à des personnes recherchées pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; à la suite de ce contrôle, M. X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle notamment du chef de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, délit prévu et réprimé par l'article 222-38 du code pénal ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de cette prévention, l'arrêt retient qu'en l'espèce, au vu des seules traces de stupéfiants sur un sac à dos trouvé dans son véhicule, malgré les singulières conditions et les objectifs du voyage de M. X..., ses explications souvent contradictoires ou ses silences sur la provenance et la destination de l'importante somme détenue, fût-elle dissimulée dans son véhicule, spécialement aménagé, sa participation à l'une des infractions constitutives du délit poursuivi, n'est pas suffisamment établie ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations se rapportant aux faits reprochés, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt sus-visé de la cour d'appel de Pau, en date du 7 juillet 2011, mais en ses seules dispositions ayant relaxé le prévenu du chef de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par M. X... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;