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12/00049 Généré par l'IA

Company Liquidation Affirmation After Safeguard Failure

Numéro de cause 12/00049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant company, which had previously entered into a judicial safeguard procedure, appealed a subsequent decision by the lower court that ordered its judicial liquidation, arguing its situation was not irremediably compromised due to new contracts and citing payment delays by administrators as the cause of its difficulties. The appellate court confirmed the liquidation decision because the appellant failed to provide evidence to contradict the liquidator's findings regarding the significant and worsening debt, notably underestimating the initial liabilities and accumulating substantial post-safeguard claims, and did not propose a credible recovery plan, thus demonstrating that the company's reorganization was impossible.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile, article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, article 334 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008; Company Liquidation Affirmation After Safeguard Failure: The appellate court confirmed the liquidation decision because the appellant failed to provide evidence to contradict the liquidator's findings regarding the significant and worsening debt, notably underestimating the initial liabilities and accumulating substantial post-safeguard claims, and did not propose a credible recovery plan, thus demonstrating that the company's reorganization was impossible.

Mots-clés

Généré par l'IA
entreprise en difficulté procédure légale de liquidation recouvrement de créances défaut de preuve insolvabilité de l'assureur atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Cited in relation to the public pronouncement of the judgment.

article 334 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008

Cited regarding the notification procedure for the appeal court ruling to the Advocate General.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 20 Août 2012

Chambre Commerciale

Numéro R.G. :

12/49

Décision déférée à la cour :

rendue le : 23 Mai 2012

par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 01 Juin 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA SARL BUTTNER PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

2 rue d'Anjou - Vallée des Colons - BP. 13840 - 98803 NOUMEA CEDEX

assistée de Me Pierre-Louis VILLAUME

INTIMÉE

LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BUTTNER PEINTURE

1 bis, Boulevard Extérieur - Auguste Mercier - Quartier Latin - BP. 3420 - 98846 NOUMEA CEDEX

Concluant

EN PRESENCE DU : MINISTERE PUBLIC représenté par Mme OZOUX Fabienne, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,

François BILLON, Conseiller,

Régis LAFARGUE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT

ARRÊT : contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mickaëla NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement en date du 5 décembre 2011, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SARL BUTTNER PEINTURE.

PROCEDURE D'APPEL

Par requête enregistrée le 1er juin 2012 au greffe de la cour la SARL BUTTNER PEINTURE a interjeté appel du jugement rendu le 23 mai 2012 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa qui a prononcé sa liquidation judiciaire.

Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 11 juin 2012, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et de prononcer son redressement judiciaire.

Au soutien de son recours elle fait valoir, pour l'essentiel :

- que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où son activité est en expansion, ce dont elle justifie pas la signature de plusieurs marchés pour un total supérieur à 45.000.000 de francs CFP,

- que ses difficultés s'expliquent pour l'essentiel par des retards, notamment des administrations, dans le règlement des marchés réalisés,

- que le total de ses immobilisations s'élevait à 46.483.787 FCFP au 31 décembre 2011,

- qu'elle emploie 14 salariés au 28 mai 2012, qu'elle continue à payer contrairement aux déclarations du représentant des salariés faite devant le premier juge, étant souligné que celui-ci est absent de l'entreprise depuis le 19 mars 2012 et qu'un contentieux les oppose.

* * *

Par écritures déposées le 18 juillet 2012, la SELARL Mary-Laure GASTAUD, es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL BUTTNER PEINTURE, conclut à la confirmation du jugement déféré, en soulignant, pour l'essentiel :

- qu'il appartenait au gérant de la société BUTTNER PEINTURE de faire valoir ses arguments en se présentant devant le tribunal, devant lequel il a fait défaut malgré un renvoi contradictoire à l'audience du 23 mai 2012, et de mettre en oeuvre des mesures d'assainissement durable de la situation salariale de son entreprise qu'il s'était engagé à réaliser en février 2012,

- que M.BUTTNER a considérablement sous-estimé le passif de la sauvegarde judiciaire, puisqu'il avait annoncé une somme de 35.000.000 de francs CFP alors que le passif déclaré s'élève à environ 49.000.000 de francs CFP, et à cela s'ajoute le fait d'une aggravation dans la mesure où elle a reçu des déclarations de créances postérieures à la sauvegarde pour un montant de plus de 21.000.000 de francs CFP,

- que la CAFAT, qui a procédé à sa déclaration de créance 26 juin 2012, fait état de sommes provisionnelles post sauvegarde de 20.705.267 FCFP à titre privilégié.

* * *

La procédure a été communiquée au ministère public qui sollicite la confirmation de la décision entreprise.

SUR QUOI, LA COUR

Le 8 janvier 2012 le gérant de la SARL BUTTNER PEINTURE procédait à une déclaration au tribunal mixte de commerce de Nouméa en vue de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, en déclarant un passif de 35.326.540 FCFP.

Par jugement du 6 février 2012, le tribunal a déclaré ouverte une procédure de sauvegarde à son égard et a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 mai 2012 pour présentation d'un plan de sauvegarde.

À cette date la société BUTTNER n'était pas représentée devant le tribunal, qui rendait la décision déférée.

Au soutien de son recours elle ne produit que deux commandes postérieures au jugement frappé d'appel, à savoir l'une de l'Université de Nouvelle-Calédonie pour un montant de 310.548 FCFP et l'autre de la SIC pour 436.800 FCFP.

Elle n' apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions du mandataire liquidateur quand à l'importance de son passif et à son aggravation, et ne propose aucun plan sérieux de redressement.

Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, ce qui justifie sa liquidation judiciaire et la confirmation du jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en référé par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Confirme le jugement rendu le 23 mai 2012 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BUTTNER PEINTURE ;

Condamne la SARL BUTTNER PEINTURE ou en appel ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Dit que l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel, et par remise contre récépissé au procureur général conformément à l'article 334 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT