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12/00111 Généré par l'IA

Custody Dispute Over School Relocation

Numéro de cause 12/00111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to change the school location for the couple's two children, who were under shared custody, to a school closer to her new residence and her pursuit of teacher training, arguing the current school caused her logistical difficulties, while the respondent argued the existing school near their joint residence and activities was in the children's best interest. The appellate court upheld the initial decision to deny the transfer, reasoning that despite the appellant's constraints, the children were established at their current school, familiar with the environment, close to most extracurricular activities, and a change would be unduly disruptive given the alternating residency arrangement with the father, further noting that logistical solutions like private transport or assistance from the maternal grandmother remained available.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile; Custody Dispute Over School Relocation: The appellate court upheld the initial decision to deny the transfer, reasoning that despite the appellant's constraints, the children were established at their current school, familiar with the environment, close to most extracurricular activities, and a change would be unduly disruptive given the alternating residency arrangement with the father, further noting that logistical solutions like private transport or assistance from the maternal grandmother remained available.

Mots-clés

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transfert de garde changement de résidence école privée conflit parental décisions portant réaffectation ou mutation affectation au cercle scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne Mme X... à verser deux cent mille (200. 000) F CFP à M. Y... au titre des frais irrépétibles

This explicitly orders the appellant to pay specific attorney's fees (frais irrépétibles) to the appellee.

Condamne Mme X... aux dépens de l'incident de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Virginie BOITEAU, société d'avocat, sur son affirmation de droit.

This explicitly orders the appellant to bear the costs of the first instance and appeal proceedings.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 09 Août 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. : 12/ 00111

Décision déférée à la Cour :

rendue le : 29 Février 2012

par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 16 Mars 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

Mme Laetitia X...

née le 21 Février 1980 à SANTO (VANUATU)

demeurant Ayant élu domicile élu en l'Etude de SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES-...-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

INTIMÉ

M. Philippe Maurice Paul Y...

né le 24 Août 1963 à SANTO (VANUATU) (98860)

demeurant...-98835 DUMBEA

représenté par la SELARL BOITEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juillet 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,

Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,

Régis LAFARGUE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Corinne LEROUX

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par requête du 2 février 2012 Mme X... épouse Y... a saisi le juge de la mise en état des affaires familiales d'une demande tendant à être autorisée à scolariser les deux enfants du couple Laïana et Naomie à Nouméa, et si possible à Ouémo-Magenta auprès de l'école Marie Havet, en exposant que, dans le cadre de la garde alternée de leurs deux enfants, son époux Philippe Y... refuse de scolariser ceux-ci à Nouméa alors qu'il travaille dans la zone de transit de Nouville et qu'elle-même, ayant réussi le concours d'entrée à l'IUFM, il lui est impossible d'accompagner les enfants à leur école de Koutio pour se trouver quinze minutes plus tard sur la route de l'Anse Vata où se trouve l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres.

Devant le premier juge, M. Y... a conclu au débouté de cette demande présentée, selon lui, dans le seul intérêt de la demanderesse qui cohabite avec son nouvel ami à l'Anse Vata et certainement pas dans l'intérêt des enfants qui ont déjà effectué leur rentrée au sein de l'école de Koutio située à proximité du domicile de leurs deux parents et de leurs activités extra scolaires.

C'est dans ces conditions que, par ordonnance du 29 février 2012, le juge de la mise en état a débouté Mme X... de sa demande tendant à scolariser ses deux filles ailleurs qu'à Koutio, et l'a condamnée à verser à M. Y... 60. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Le 16 mars 2012, Mme X... a interjeté appel de cette décision et sollicité, par mémoire ampliatif du 16 mai 2012, sa réformation et réitéré les demandes présentées devant le premier juge, en faisant valoir en substance les contraintes nées de son changement de domicile (elle réside actuellement dans la quartier...), et de l'obligation dans laquelle elle se trouve de demander à sa mère de venir l'assister, tandis que M. Y... serait libre de ses horaires et pourrait sans difficulté prendre les enfants et les amener à l'école à Ouémo pour ensuite se rendre sur son lieu de travail situé à Nouville. Elle ajoute que les enfants connaîtraient cette école et auraient déjà tissé des liens avec certains des personnels de cette école dans laquelle leur mère a effectué des remplacements par le passé. Elle précise que le cours de danse auquel sont inscrites ses filles se situe ... et non pas à proximité de leur actuelle école de Koutio. En somme il serait de l'intérêt des enfants d'être scolarisées à Ouémo.

Elle sollicite une indemnité de 200. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

M. Y... a conclu en réponse, le 23 mai 2012, pour solliciter la confirmation de la décision critiquée outre 200. 000 F Cfp au titre des frais irrépétibles.

Par d'ultimes écritures en date du 9 juillet 2012, Mme X... a réitéré ses demandes initiales en sollicitant toutefois que les nouvelles mesures réclamées entrent en vigueur à la rentrée scolaire de l'année 2013.

Enfin, par écritures du 17 juillet 2012, M. Y... a conclu à l'irrecevabilité, comme nouvelle, de la demande précédente relative à la prise d'effet des nouvelles mesures ;

MOTIFS

Attendu que la demande contenue dans les conclusions du 9 juillet 2012 n'est pas nouvelle ; qu'elle est recevable ;

Attendu qu'en dépit des affirmations de Mme X... sur le fait que ses filles connaîtraient déjà la nouvelle école dans laquelle elle envisage de les scolariser, il n'est pas contesté que les enfants Laïana et Naomie, respectivement âgées de 9 ans et demi (en CM1) et 6 ans et demi (en CE1), ont toujours été scolarisées à l'école de Koutio où elles y ont leurs amies ; que l'environnement leur est familier ; que l'école se situe à proximité de leurs activités extra scolaires (piscine, tai Koendo-à l'exception notable, mais unique, du cours de danse) ;

Qu'en outre, le premier juge doit être approuvé quand il constate, sans être utilement contredit sur ce point par Mme X..., qu'un tel changement serait particulièrement perturbant lorsque les enfants résident, une semaine sur deux, chez leur père à Dumbea, d'autant que, lorsqu'ils résident chez leur mère, rien n'interdit le recours à un transporteur, ou la poursuite du recours à l'aide de la grand-mère maternelle ;

Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter Mme X... de ses demandes au titre des frais irrépétibles, d'allouer à M. Y... une indemnité de 200. 0000 F CFP au titre des frais irrépétibles et de condamner Mme X... aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant, en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;

Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. Y... ;

Déboute Mme X... de l'ensemble de ses fins et conclusions ;

Confirme l'ordonnance du 29 février 2012 en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme X... à verser deux cent mille (200. 000) F CFP à M. Y... au titre des frais irrépétibles

Condamne Mme X... aux dépens de l'incident de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Virginie BOITEAU, société d'avocat, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.