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12/12520 Généré par l'IA

Disqualification of Judge Based on Disagreement with Merits of Custody Modification Denied

Numéro de cause 12/12520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the disqualification of a children's court judge based on alleged partiality arising from the judge's decision to modify an educational assistance measure for the party's minor son, replacing the assigned service without notifying or citing the party, while the underlying custody judgment remained under appeal. The appellate court reasoned that the request, challenging only judicial decisions and failing to cite any of the specific grounds for disqualification enumerated in the relevant civil procedure code articles, was essentially an improperly grounded request for recusal based solely on disagreement with the merits of the judge's ruling, which should have been addressed through established appeal procedures, leading to the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 341 du code de procédure civile, article 339 du code de procédure civile, article 341 et suivants du code de procédure civile; Disqualification of Judge Based on Disagreement with Merits of Custody Modification Denied: The appellate court reasoned that the request, challenging only judicial decisions and failing to cite any of the specific grounds for disqualification enumerated in the relevant civil procedure code articles, was essentially an improperly grounded request for recusal based solely on disagreement with the merits of the judge's ruling, which should have been addressed through established appeal procedures, leading to the dismissal of the claim.

Mots-clés

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prévention du juge jugement civil enfants mineurs procédure de récusation action en séparation de corps recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 341 et suivants du code de procédure civile

The court analyzed the request as a motion for recusal governed by these articles, leading to the dismissal of the request.

article 341 du code de procédure civile

The court noted that the appellant failed to reference any of the limited grounds for recusal enumerated in this article.

Déboutons Mme Karine X... de la récusation par elle formée le 8 juin 2012 à l'encontre de Mme A..., juge des enfants du tribunal de grande instance de Meaux.

This is the dispositive order, rejecting the recusal motion.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 17 OCTOBRE 2012

(no 234, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 12520

Décision déférée à la Cour :

requête en suspicion légitime à l'encontre de Mme A..., juge des enfants du tribunal de grande instance de Meaux déposée le 8 juin 2012 par Mme Karine X... au cabinet de la présidence dudit tribunal

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

Madame Karine X...

...

...

10000 TROYES

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

34 Quai des Orfèvres

75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la requête en suspicion légitime à l'encontre de Mme A..., juge des enfants du tribunal de grande instance de Meaux déposée le 8 juin 2012 par Mme Karine X... au cabinet de la présidence dudit tribunal, visant les articles 6 de la Convention Européenne, 344, 356 et autres articles du code de procédure civile, 8 de la Convention Internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989,

Vu les motifs de la requête, Mme X... exposant qu'elle est appelante d'un jugement rendu le 10 décembre 2010 par Mme le juge des enfants A..., saisie d'une procédure d'assistance éducative pour son fils mineur D... Y..., né le 1er décembre 1998, qui a attribué le droit de garde de l'enfant D... à son père M. Philippe Z..., a accordé un droit de visite médiatisé à Mme X..., avec poursuite de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) par l'Association Espoir, qu'elle a appris, à la suite de deux convocations qui lui ont été envoyées les 6 décembre 2011 et 9 mai 2012 par le Service d'action éducative Nord de Meaux (SAE Nord) que Mme A..., s'auto-saisissant, a pris une nouvelle décision en dessaisissant l'Association Espoir pour nommer le SAE Nord pour la mesure d'AEMO, alors que le jugement du10 décembre 2012 est contesté devant la cour d'appel de Paris ; qu'ainsi la requérante, en raison d'une partialité anormale et très spéciale à son encontre, alors qu'elle n'a pas été convoquée et que la décision prise par ce juge ne lui a pas été signifiée, demande à titre principal, l'annulation de toutes les décisions de Mme le juge des enfants A... modifiant la décision prise par elle le 10 décembre 2010, frappée d'un recours devant la cour d'appel de Paris, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction,

Vu les observations en date du 4 juillet de Mme A... laquelle s'oppose à la demande et estime que son impartialité ne saurait être mise en cause pour des décisions prises en stricte considération de l'intérêt supérieur de l'enfant D...,

Vu les observations en date du 11 juin 2012 de M. E..., président du tribunal de grande instance de Meaux, lequel s'oppose à la demande, dont la motivation ne fait pas référence aux causes limitativement énumérées par les dispositions de l'article 341 du code de procédure civile et alors qu'il n'est pas démontré que le magistrat visé aurait un intérêt personnel à la contestation permettant de mettre en doute de manière objective son impartialité, faisant parvenir, par des observations complémentaires du 5 juillet 2012, la copie d'une ordonnance par lui rendue le même jour, désignant provisoirement Mme F..., juge des enfants du même tribunal, pour suivre le dossier d'assistance éducative du mineur D... ainsi que la copie d'une autre ordonnance par lui rendue le 3 juillet 2012 pour remplacer Mme B..., juge aux affaires familiales saisie d'un référé familial opposant Mme X... à M. Z..., qui a estimé devoir s'abstenir au sens des dispositions de l'article 339 du code de procédure civile car faisant l'objet d'une demande de récusation par Mme X..., et désignant un autre juge aux affaires familiales de sa juridiction, M. Thomas C...,

Vu les observations en date du 11 juillet 2012 de M. Le Procureur Général qui conclut au mal fondé d'une requête qui doit s'analyser en une demande de récusation, dès lors qu'elle est seulement soutenue par une contestation de décisions juridictionnelles, lesquelles sont susceptibles de voies de recours.

SUR CE :

Considérant que la requête déposée par Mme Karine X... étant dirigée contre un seul magistrat doit s'analyser en une requête en récusation, soumise aux dispositions des articles 341 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que Mme X... a déposé la présente requête à l'occasion d'une décision de modification de la mesure d'AEMO de l'enfant D... Y..., avec remplacement du service chargé de suivre le mineur, dans un dossier d'assistance éducative toujours en cours au cabinet de Mme le Juge des Enfants A... ;

Considérant que Mme X..., laquelle, dans l'exposé des motifs de sa demande, ne fait référence à aucune des causes de récusation limitativement énumérées par les dispositions de l'article 341 susvisé ni à aucune disposition plus générale des textes qu'elle se borne à viser, conteste en réalité le contenu de la décision prise par le juge des enfants, Mme A... concernant son fils D..., le juge visé rappelant qu'elle se détermine en pareil cas uniquement au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'elle n'indique pas en quoi une telle situation serait de nature à permettre de mettre en doute l'impartialité, objective ou subjective de Mme A... ; que Mme X... qui n'a pas exercé les voies de recours à sa disposition est mal fondée en sa demande dont elle sera en conséquence déboutée ;

PAR CES MOTIFS :

Déboutons Mme Karine X... de la récusation par elle formée le 8 juin 2012 à l'encontre de Mme A..., juge des enfants du tribunal de grande instance de Meaux.