Legislator Jurisprudence & Législation
11/00624 Généré par l'IA

Maintenance Annuity Conversion Refused Due to Insufficient Change in Circumstances

Numéro de cause 11/00624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to convert a spousal maintenance annuity, previously set by judgment, into a capital sum payable in installments, citing significant changes in the parties' financial situations, including his reduced pension and his ex-spouse's new employment and cohabitation. The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the appellant's claimed changes, such as his retirement and the ex-spouse's cohabitation, were already considered when the annuity was originally set, and the subsequent changes—the ex-spouse's limited earnings due to health issues and the appellant's minor supplementary income from reserve duties—were insufficient to constitute the "significant change" required under civil code provisions to justify revising or converting the ongoing periodic payments.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 276-3 du code civil, Art. 276-3 du code civil, article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie; Maintenance Annuity Conversion Refused Due to Insufficient Change in Circumstances: The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the appellant's claimed changes, such as his retirement and the ex-spouse's cohabitation, were already considered when the annuity was originally set, and the subsequent changes—the ex-spouse's limited earnings due to health issues and the appellant's minor supplementary income from reserve duties—were insufficient to constitute the "significant change" required under civil code provisions to justify revising or converting the ongoing periodic payments.

Mots-clés

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annuité modification des conditions financières contributions d'entretien paiements par acomptes modification d'entretien après divorce dispositions sur la pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 276-3 du code civil

The court confirmed the lower court's decision because there was no significant change in the parties' situation as defined by this article to warrant revision of the maintenance payment.

article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Cited regarding the procedure for pronouncing the judgment in chambers.

article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie

This article was cited by the appellant concerning legal fees, but the dispositive did not rule on it in favor of either party, only confirming the lower court's ruling which implies rejection of the appellant's request under this article.

Condamne M X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL d'avocats Calexis, sur son affirmation de droit.

This order imposes the costs of the appeal on the appellant, M X...

Fixe à cinq (5) le nombre d'unités de valeur servant de base à l'indemnisation de Maître Annie DI MAïO, avocate commise au titre de l'aide judiciaire.

This order sets the basis for compensating the lawyer appointed under legal aid.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 23 Août 2012

Chambre Civile

Numéro R. G. :

11/ 624

Décision déférée à la Cour :

rendue le : 08 Novembre 2011

par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 23 Décembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. X...

né le 02 Mars 1949 à SAIGON (VIETNAM)

demeurant ...

représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

INTIMÉ

Mme Marie-Claude Y...

née le 05 Mai 1955 à VERSAILLES (78000)

demeurant ...

Profession : Sans profession

représentée par la SELARL CALEXIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juillet 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,

Bertrand DAROLLE, Président de Chambre,

Régis LAFARGUE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Corinne LEROUX

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Mickaëla NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par requête du 13 mai 2011, Monsieur X... a fait appeler Madame Marie-Claude Y... par-devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa afin que soit substituée à la rente viagère, qu'il lui verse en application des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 25 mai 2009, un capital payable en 60 mensualités de 80 000 francs Pacifique.

Il a exposé au soutien de sa demande que, depuis le prononcé de l'arrêt du 25 mai 2009 fixant la prestation compensatoire à sa charge sous forme de rente viagère à la somme mensuelle de 120 000 francs Pacifique, des changements importants sont intervenus dans les ressources et charges des parties.

Il a fait valoir que son ex-épouse, malgré ses problèmes de santé, a trouvé un travail et qu'elle vit en concubinage, son concubin ayant même racheté les droits indivis de moitié qui lui revenait, vivant maintenant sous le même toit que la défenderesse.

Il a précisé que son revenu mensuel, maintenant qu'il est en retraite est inférieur de 30 852 francs Pacifique à ce que la cour d'appel avait retenu, ce qui lui laisse après paiement de sa charge un solde pour vivre avec sa nouvelle épouse de 92 213 francs Pacifique, nouvelle épouse qui ne travaille pas et n'a plus de prestation compensatoire.

Il a sollicité la somme de 210 000 francs Pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2011, Madame Marie-Claude Y... après un rappel de l'historique de la procédure de divorce s'est opposée à la demande en l'absence d'élément nouveau au sens de l'article 276-3 du code civil à défaut de changement important dans le situation des parties.

Par jugement rendu le 8 novembre 2011, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- Dit n'y avoir lieu à écarter une quelconque pièce des débats,

- Débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête et conclusions en date du 23 décembre 2011, 24 avril 2012 et 30 mai 2012, M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement du 8 novembre 2011 et a demandé à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- constater l'existence de changements importants intervenus dans les ressources

et les besoins des parties, En conséquence,

- substituer à la rente viagère fixée au profit de Mme Y..., par arrêt de la Cour d'Appel de Nouméa du 25 mai 2009, un capital, payable sur 5 ans, par mensualités de 80. 000 F CFP, à compter de la demande de révision,

- condamner Mme Y... à verser à M X... la somme de 250. 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

A l'appui de son recours, M X... fait valoir :

- que son ex épouse exerce une activité professionnelle, malgré ses problèmes de santé,

- qu'elle vit en concubinage et partage nécessairement les charges de la vie commune avec M Z...,

- qu'à partir de l'âge de 60 ans, Mme Y... va pouvoir bénéficier du

revenu minimum applicable sur le territoire,

- qu'elle dispose d'un train de vie très confortable et dispose de moyens suffisants pour se rendre tous les ans en métropole,

- qu'en ce qui le concerne, il perçoit une pension nette mensuelle de 469. 148 Fcfp, soit 30. 852 F cfp de moins que ce que la Cour avait estimé à l'époque de la fixation de la prestation compensatoire,

- que son épouse ne travaille pas et n'a plus de ressources depuis la suppression de la prestation compensatoire versée par son ex mari,

- que les missions ponctuelles, effectuées par M X... en qualité de greffier en chef réserviste, ne sont pas de nature à modifier sa situation réelle.

Par conclusions déposées les 17 février 2012 et 23 mai 2012, Mme Y... demande à la Cour de :

- débouter M X... de sa demande comme étant infondée,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait le principe de révision de la prestation compensatoire :

- maintenir le principe de la rente,

- dire que la demande de Mme Y... en conversion de la rente en capital

est parfaitement recevable,

- dire que M X... versera en capital à compter du caractère définitif de la présente décision la somme de 15. 000. 000 F CFP correspondant aux droits qu'il a perçu de la liquidation du régime matrimonial d'avec son ex épouse,

- dire que le reliquat de 10. 405. 071 sera payé par mensualités de 108. 386 F CFP sur 8 années avec indexation de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en vertu de l'article 276-3 du code civil, " la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties " ;

Qu'une demande de révision ne peut être fondée sur un changement connu au moment du divorce et pris en compte dans la fixation initiale ;

Qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu le 25 mai 2009 que le départ en retraite de M X..., le concubinage de Mme Y... et la fin prévisible de la prestation compensatoire de la nouvelle épouse de M X... avaient été pris en compte dans la fixation initiale ;

Que, par ailleurs, il est constant, ainsi que cela a déjà été souligné dans le précédent arrêt de la cour d'appel, que Mme Y... a un état de santé, qui réduit sa capacité de travail et nécessite des soins médicaux, ne permettant pas, selon la Cour, " de subvenir à ses besoins " ;

Qu'en l'occurence, les seuls éléments nouveaux, effectivement intervenus depuis l'arrêt sus-visé, sont les suivants :

- l'activité professionnelle de Mme Y..., qui ne peut effectuer que quelques heures de travail en raison de son état de santé et qui perçoit désormais, un salaire mensuel de 47. 581 F CFP,

- la pension nette mensuelle de 469. 148 F CFP perçue par M X..., soit 30. 852 F CFP de moins que ce que la Cour avait estimé à l'époque de la fixation de la prestation compensatoire,

- les missions ponctuelles, effectuées par M X... en qualité de greffier en chef réserviste ;

Que, toutefois, le traitement perçu par Mme Y..., agée de 57 ans, ne lui permettrait toujours pas de subvenir à ses besoins, alors que ses droits à la retraite sont trés modestes ;

Que, de son côté, M X... bénéficie nécessairement d'un revenu complémentaire, du fait de sa nouvelle activité en qualité de greffier en chef réserviste ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'il n'y avait pas de changement important dans la situation des parties au sens de l'article 276-3 du code civil ;

Qu'en conséquence, M X... doit être débouté de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2011 en toutes ses dispositions ;

Condamne M X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL d'avocats Calexis, sur son affirmation de droit.

Fixe à cinq (5) le nombre d'unités de valeur servant de base à l'indemnisation de Maître Annie DI MAïO, avocate commise au titre de l'aide judiciaire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT