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11/02131 Généré par l'IA

Social Security Fund Recognition of Workplace Accident Opposability to Employer

Numéro de cause 11/02131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The initial ruling declared an employer the inopposability of a social security fund's decision to recognize a workplace accident as professional, based on the employer's claim that the provided time to consult the case file before the decision was insufficient to respect the adversarial principle. The appellate court overturned this decision, reasoning that the employer, having received notice on June 30th regarding a decision scheduled for July 8th, was afforded six working days, excluding weekends and the decision date, which was deemed a sufficient period given the proximity of the parties in the same city and the employer's structural means, thereby rendering the fund's decision to grant professional accident coverage opposable to the employer.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, l'article 450 du code de procédure civile, l'article 945-1 du code de procédure civile; Social Security Fund Recognition of Workplace Accident Opposability to Employer: The appellate court overturned this decision, reasoning that the employer, having received notice on June 30th regarding a decision scheduled for July 8th, was afforded six working days, excluding weekends and the decision date, which was deemed a sufficient period given the proximity of the parties in the same city and the employer's structural means, thereby rendering the fund's decision to grant professional accident coverage opposable to the employer.

Mots-clés

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caisse de compensation assurance accident de travail projet de décision en assurance sociale activité soumise à cotisation cessation des prestations accident délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale

Cited in the reasoning regarding the obligation to inform the employer prior to the decision on the professional nature of the accident.

l'article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the procedure for making the decision available to the parties.

l'article 945-1 du code de procédure civile

Cited regarding the composition of the court and the hearing procedure.

Rappelle que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est gratuite et sans frais.

This statement in the dispositive rules on the costs (or lack thereof) of the social security judicial procedure.

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Texte complet

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02131.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAYENNE, décision attaquée en date du 05 Juillet 2011, enregistrée sous le no 590

assuré : Abdelillah X...

ARRÊT DU 16 Octobre 2012

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C. P. A. M.)

37, boulevard Montmorency

53084 LAVAL CEDEX 9

représentée par Madame Cécile Z..., munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Société MANN HUMMEL

Boulevard de la Communication

LOUVERNE-CS 26161

53061 LAVAL CEDEX 9

représentée par Maître Caroline GERBAUD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller

Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :

prononcé le 16 Octobre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 22 mai 2008, la société MANN HUMMEL a souscrit auprès de la CPAM de la Mayenne une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. Abdelillah X..., de laquelle il résulte que ce dernier a déclaré avoir ressenti, le 20 mai précédent à 23h50, alors qu'il travaillait de 21 h à 5 h, des douleurs intenses en posant une palette de filtres d'un poids de 9 kg sur un support à palettes.

Le salarié a produit un certificat médical initial établi le 21 mai 2008 par le Dr Y..., diagnostiquant une lombosciatalgie droite.

Par lettre recommandée du 27 juin 2008, réceptionnée par la société MANN HUMMEL le 30 juin suivant, la CPAM de la Mayenne l'a informée de la clôture de l'instruction et elle l'a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel ou non de l'accident ainsi déclaré, dont elle précisait qu'elle interviendrait le 8 juillet suivant.

Par courriers du 11 juillet 2008, la caisse a notifié à M. X... sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré le 22 mai 2008 et elle a informé l'employeur de cette décision.

Le 11 janvier 2010, la société MANN HUMMEL a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne d'une demande d'inopposabilité de cette décision de prise en charge.

La commission de recours amiable a rejeté ce recours par décision du 10 mai 2010, dont l'employeur a reçu notification le 19 mai suivant.

Par lettre recommandée postée le 25 mai 2010, la société MANN HUMMEL a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval d'un recours contre cette décision et a demandé au tribunal de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable pour non respect de l'obligation d'information et du principe du contradictoire, motif pris du caractère insuffisant du délai de consultation dont elle a disposé.

Par jugement du 5 juillet 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a déclaré inopposable à la société MANN HUMMEL la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré au sujet de M. X... le 22 mai 2008.

La CPAM de la Mayenne et la société MANN HUMMEL ont reçu notification de ce jugement respectivement les 9 et 10 août 2011. La CPAM de la Mayenne en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 24 août suivant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 10 avril 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la CPAM de la Mayenne demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger opposable à la société MANN HUMMEL la décision du 11 juillet 2008, portant reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont M. X... a été victime le 20 mai 2008.

La caisse soutient qu'elle a rempli son obligation d'information et de respect du contradictoire à l'égard de l'employeur qui a disposé d'un délai suffisant, de cinq jours utiles (exclusion faite du jour de réception de la lettre de clôture et du jour annoncé pour la prise de la décision), pour consulter le dossier.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 19 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société MANN HUMMEL demande à la cour de débouter la CPAM de la Mayenne de son appel et de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en lui déclarant inopposable la décision litigieuse.

Au soutien de sa position, elle fait valoir que le délai de cinq jours utiles (exclusion faite du jour de réception de la lettre de clôture et du jour annoncé pour la prise de la décision) dont elle a disposé pour consulter le dossier est un délai insuffisant en ce qu'il ne lui permettait pas d'organiser son déplacement dans les locaux de la caisse, de consulter les éléments du dossier et de prendre connaissance de ceux susceptibles de lui faire grief, de solliciter, au besoin, l'avis de consultants extérieurs et de faire valoir ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. » ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance-maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu que le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur ;

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites que la société MANN HUMMEL a réceptionné le lundi 30 juin 2008 la lettre, datée du 27 juin précédent, par laquelle la CPAM de la Mayenne l'informait de la clôture de l'instruction et de ce que sa décision sur le caractère professionnel de l'accident déclaré au sujet de M. X... interviendrait le 8 juillet 2008, et l'invitait à venir prendre connaissance, au préalable, des pièces constitutives du dossier ;

Attendu que le délai de consultation a commencé à courir le jour de la réception du courrier de clôture (cass. civ 2ème 05/ 04/ 2012 no11-12806) ; qu'ainsi, exclusion faite du 8 juillet 2008, jour annoncé pour la prise de la décision, ainsi que des jours de fermeture des locaux de la caisse (samedi 5 et dimanche 6 juillet), la société MANN HUMMEL a disposé de six jours ouvrés et utiles pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses éventuelles observations ;

Attendu qu'en considération de la proximité géographique du siège de la société MANN HUMMEL et de celui de la caisse, lesquels sont tous deux situés à Laval, des moyens et des services structurés dont dispose l'intimée, de l'absence de difficultés précises justifiées, ni même d'ailleurs alléguées, au regard de la période de l'année concernée, ce délai de six jours ouvrés constitue un délai suffisant pour permettre à l'employeur de procéder à la consultation du dossier, de l'analyser et de faire valoir ses éventuelles observations ; que le moyen tiré du manquement par la caisse à son obligation d'information et de respect du contradictoire apparaît, dès lors, mal fondé ;

Que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient donc de déclarer opposable à la société MANN HUMMEL la décision du 11 juillet 2008 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont M. Abdelillah X... a été victime le 20 mai 2008 ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la société MANN HUMMEL la décision du 11 juillet 2008 par laquelle la CPAM de la Mayenne a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont M. Abdelillah X... a été victime le 20 mai 2008 ;

Rappelle que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est gratuite et sans frais.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL