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10/08306 Généré par l'IA

Appeal Regarding Liquidation of Spousal Debts and Assets Following Divorce

Numéro de cause 10/08306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal concerning the liquidation of assets following a divorce under a separation of property regime, the appellant challenged a lower court's division of spousal debts related to property loans and disputed claims over household goods and past due spousal support. The Court of Appeal determined that essential documents—specifically the marriage contract stipulating the division of spousal contribution to household expenses and the deed for the jointly acquired property—were missing from the record, which was necessary for a proper liquidation of their joint rights, and therefore ordered the appellant to produce these two documents before continuing the proceedings.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article 442 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Art. 442 du code de procédure civile; Appeal Regarding Liquidation of Spousal Debts and Assets Following Divorce: The Court of Appeal determined that essential documents—specifically the marriage contract stipulating the division of spousal contribution to household expenses and the deed for the jointly acquired property—were missing from the record, which was necessary for a proper liquidation of their joint rights, and therefore ordered the appellant to produce these two documents before continuing the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de divorce séparation de biens déficit de l'union conjugale ménage commun fortune procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 442 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for ordering the production of essential missing documents before ruling on the merits.

article 450 du code de procédure civile

Cited in relation to the manner in which the decision was made public and served.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2ème chambre 3ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

AVANT DIRE DROIT

DU 16 OCTOBRE 2012

R. G. No 10/ 08306

AFFAIRE :

Jean-Paul X...

C/

Joelle Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

No Chambre : 1

No Section :

No RG : 00/ 02707

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART-MINAULT

SCPP Melina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-Paul X...

né le 20 Septembre 1959 à VINCENNES (94000)

de nationalité Française

...

30129 REDESSAN

Représenté par : la SCP SCP BOMMART-MINAULT (avocats au barreau de VERSAILLES-No du dossier 00039081)

APPELANT

*

Madame Joelle Y...

née le 22 Mai 1965 à PARIS (75004)

...

78430 LOUVECIENNES

Représentée par : la SCP Melina PEDROLETTI (avocats au barreau de VERSAILLES-No du dossier 00021482)

INTIMEE

*

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 11 Septembre 2012, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président,

Mme Florence LAGEMI, Conseiller,

Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Un jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 14 décembre 1994 a prononcé le divorce de Joelle Y... et de Jean-Paul X..., mariés le 28 juin 1985, après avoir fait précéder leur union d'un contrat de séparation des biens. Pendant le mariage, les époux avaient acquis un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation qui constituait le logement familial et pour lequel ils avaient souscrit plusieurs emprunts.

Par jugement en date du 2 décembre 2002, cette même juridiction a ordonné une expertise quant à la situation patrimoniale des parties. Cette expertise n'a pas été diligentée et par un jugement en date du 24 février 2005, elle a désigné Maître B..., notaire, aux fins d'élaborer un projet de liquidation de leurs droits indivis.

En cet état, Mme Joelle Y... a saisi ce même tribunal qui, par jugement en date du 8 septembre 2010, a :

- dit que M. Jean-Paul X... est créancier d'une récompense de 118, 10 euros du chef du prêt patronal consenti par le GIMPLOS,

- dit que M. Jean-Paul X... est débiteur envers Mme Joelle Y... de la somme de 13 018, 88 euros au titre du prêt du Crédit Agricole,

- dit que M. Jean-Paul X... est débiteur envers Mme Joelle Y... de la somme de 3 380, 47 euros au titre du prêt du Crédit Commercial,

- dit que Mme Joelle Y... est créancière de la somme de 1 600, 71 euros au titre des meubles,

- dit que Mme Joelle Y... est créancière de la somme de 1 187, 69 euros au titre des frais de garde d'enfants,

- dit que les frais de notaire doivent être partagés par moitié,

- dit que Mme Joelle Y... est créancière de la somme de 6 249, 03 euros au titre de l'arriéré d'aliments,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. Jean-Paul X... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 8 septembre 2010.

Par ses dernières conclusions en date du 6 février 2012, il sollicite l'infirmation de jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme Joelle Y... et sollicite qu'il soit dit et jugé :

- qu'elle est redevable de la moitié de l'apport par lui versé au titre du prêt du Crédit Commercial de France, soit 8 154, 40 euros,

- qu'il est fondé à conserver les différents meubles acquis sur ses fonds propres,

- que Mme Joelle Y... soit condamnée à lui verser la somme de 4 687, 60 euros à titre de récompense sur les objets lui appartenant qu'elle a reconnu avoir jeté ou déposé chez des tiers.

Il demande en outre qu'il lui soit donné acte de ce qu'il reconnaît devoir une somme de 4 687, 60 euros au titre des frais de pension alimentaire.

Par ses dernières écritures en date du 1er mars 2012, Mme Joelle Y... conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à solliciter par la voie d'un appel incident que la dette de M. Jean-Paul X... au titre du prêt contracté auprès du Crédit agricole soit portée à la somme de 19 765 euros et celle au titre des meubles meublants à celle de 2 267 euros.

L'ordonnance de clôture est en date du 8 mars 2012.

MOTIFS

Sur la demande de Mme Joelle Y... au titre du remboursement des prêts. Pour combattre cette demande, M. Jean-Paul X... développe une nouvelle argumentation devant la cour, en soutenant que leur remboursement est intervenu dans le cadre de la contribution normale de Mme Joelle Y... aux charges du mariage, s'agissant du financement partiel d'un bien destiné au logement familial, précisant qu'il est expressément stipulé dans leur contrat de mariage que chacun des époux sera réputé s'être acquitté au jour le jour de sa part contributive aux charges du mariage ce qui rend irrecevable toute demande de reddition de comptes à ce titre.

Force est de constater que le contrat de mariage, pièce essentielle pour qu'il puisse être procéder à la liquidation des droits respectifs de parties, n'est pas versé aux débats, ni même d'ailleurs l'acte d'acquisition du terrain sur lequel ils ont fait édifier le logement dont on peut seulement supposer qu'il a été acquis de façon indivise et à hauteur de 50 % chacun.

En conséquence, par application des dispositions de l'article 442 du code de procédure civile, il apparaît nécessaire d'inviter l'appelant à produire ces deux pièces.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, par arrêt avant dire droit contradictoire et en matière civile,

Vu l'article 442 du code de procédure civile,

Invite M. Jean-Paul X... à produire le contrat de mariage conclu par les parties précédemment à leur union et l'acte d'achat du terrain acquis pendant le mariage,

Renvoie à cet effet le dossier à l'audience de plaidoiries du : MARDI 19 FEVRIER 2013 à 9 HEURES 30 salle des délibérés No3

Réserve les dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.