Legislator Jurisprudence & Législation
12-81159 Généré par l'IA

Police Report Conclusiveness in Traffic Offense Appeals

Numéro de cause 12-81159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court quashed a lower court's decision that had acquitted a driver of the offense of using a handheld telephone while driving, finding that the lower court violated the rule that an official police report establishing a contravention is conclusive unless disproven by written evidence or witness testimony. The lower court based its acquittal solely on the driver's immediate assertion of good faith, claiming he was holding a similar-looking but functionally different device, without requiring the requisite written or testimonial proof to contradict the official report.

Regeste Legislator

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article 537 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Police Report Conclusiveness in Traffic Offense Appeals: The lower court based its acquittal solely on the driver's immediate assertion of good faith, claiming he was holding a similar-looking but functionally different device, without requiring the requisite written or testimonial proof to contradict the official report.

Mots-clés

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rapport de police contravention à la circulation témoignage pouvoir d'appréciation du notateur/évaluateur séquestre d'un véhicule à moteur recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 537 du code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for misinterpreting this article regarding the evidentiary value of police reports.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article specifies the composition of the chamber that ruled on the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Pontoise,

contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 12 janvier 2012, qui a relaxé M. Nathaniel X... du chef d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux, régulièrement dressés par les agents de police judiciaire, font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour relaxer M. X..., le jugement attaqué énonce que celui-ci a immédiatement protesté de sa bonne foi en montrant qu'il avait dans la main un i-pod, lequel ressemble à un i-phone mais n'a pas les mêmes fonctions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant relaxé M. X..., le jugement susvisé de la juridction de proximité de Pontoise en date du 12 janvier 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Gonesse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Pontoise et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.