Appeal Dismissed in Aggravated Violence Case Over Factual Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a conviction for aggravated violence, resulting in a suspended prison sentence and a ban from public office, following a judgment by the Court of Appeal, which upheld a prior conviction. The Supreme Court dismissed the appeal because the appellate court had sufficiently detailed the facts and elements of the offense, thereby justifying both the conviction and the civil damages awarded to the victim, meaning the grounds for cassation essentially challenged the lower courts' sovereign assessment of the facts and evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 222-13 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale, 591 du code de procédure pénale; Appeal Dismissed in Aggravated Violence Case Over Factual Review: The Supreme Court dismissed the appeal because the appellate court had sufficiently detailed the facts and elements of the offense, thereby justifying both the conviction and the civil damages awarded to the victim, meaning the grounds for cassation essentially challenged the lower courts' sovereign assessment of the facts and evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal based on the general principles applicable to cassation review, which usually includes this article regarding the sufficiency of reasons.
The court confirmed the regularity of the decision, referencing procedural articles mentioned in the grounds of appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Vincent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 17 novembre 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, trois mois d'interdiction d'exercer une fonction publique, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation réunis, et pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;