Aggravated Assault Conviction Appeal Regarding Procedural Deadline and Sufficiency of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of aggravated assault and sentenced to a fine and driving suspension appealed the decision, primarily arguing the lower court failed to observe the three-day deadline for filing the judgment and that the factual and intentional elements of the offense were insufficiently established. The Court of Cassation rejected the first ground, stating the procedural deadline was not prescribed under penalty of nullity, and the appellant failed to seek the required derogation if timely defense preparation was impossible. The second ground was rejected because the appellate court's reasoning sufficiently characterized all elements of the offense based on the evidence presented, meaning the appeal merely challenged the trial court's sovereign assessment of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Aggravated Assault Conviction Appeal Regarding Procedural Deadline and Sufficiency of Evidence: The Court of Cassation rejected the first ground, stating the procedural deadline was not prescribed under penalty of nullity, and the appellant failed to seek the required derogation if timely defense preparation was impossible. The second ground was rejected because the appellate court's reasoning sufficiently characterized all elements of the offense based on the evidence presented, meaning the appeal merely challenged the trial court's sovereign assessment of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, rejecting the appeal (pourvoi).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 2 novembre 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 500 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de l'inobservation du délai de trois jours fixé par ce texte pour le dépôt au greffe de la minute de l'arrêt, dès lors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il lui appartenait, s'il n'était pas en mesure de faire valoir ses moyens de défense dans le délai d'un mois à compter de la date du pourvoi, de solliciter du président de la chambre criminelle la dérogation prévue par l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-3 du code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.