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11-87959 Généré par l'IA

Civil Party v. Defendant (Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing)

Numéro de cause 11-87959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision from the Court of Appeal of Toulouse which had acquitted a defendant of non-public defamation; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of the appeal was filed on October 10, 2011, which was beyond the three-day statutory limit prescribed by Article 59 of the law of July 29, 1881, for filing a cassation appeal following the rendering of the appellate decision on October 3, 2011.

Regeste Legislator

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article 801 du code de procédure pénale, article 462 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 59 de la loi du 29 juillet 1881; Civil Party v. Defendant (Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing): A civil party appealed a decision from the Court of Appeal of Toulouse which had acquitted a defendant of non-public defamation; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of the appeal was filed on October 10, 2011, which was beyond the three-day statutory limit prescribed by Article 59 of the law of July 29, 1881, for filing a cassation appeal following the rendering of the appellate decision on October 3, 2011.

Mots-clés

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dépôt tardif diffamation procédure civile décision préjudicielle attaquable abus de droit limites légales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 59 de la loi du 29 juillet 1881

This article sets the three-day deadline for filing an appeal in cassation, which the court found to have expired.

article 462 du code de procédure pénale

This procedural article was cited in relation to the notification of the judgment date to the parties.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article defines the formation composition of the chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Alexandre Y... du chef de diffamation non publique ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai qui peut être éventuellement prorogé dans les conditions prévues à l'article 801 du code de procédure pénale n'est pas franc ;

Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience du 5 septembre 2011, en présence de l'avocat représentant M. X..., partie civile ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à l'audience du lundi 3 octobre 2011 après que le président en eut informé les parties présentes ou représentées conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure pénale ; qu'à cette date, l'arrêt attaqué a été effectivement rendu ;

Que la déclaration de pourvoi en cassation a été faite au greffe de la cour d'appel le lundi 10 octobre 2011 alors qu'était expiré le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours ;

Qu'en conséquence, le pourvoi n'est pas recevable ;

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.