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11-87476 Généré par l'IA

Prosecutor's Partial Appeal on Acquittal of Connected Offenses

Numéro de cause 11-87476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed the appeal by the Public Prosecutor against a decision by the Assize Court of Appeal, which had declared the Prosecutor General's appeal inadmissible; the initial Assize Court had convicted an individual of multiple counts of aggravated sexual offenses, sentencing him to twenty-three years' imprisonment, while acquitting him of related aggravated sexual assault charges concerning three specific victims. The Court of Appeal ruled the Prosecutor General's appeal inadmissible because it was limited only to the acquittals, asserting that an appeal by the Public Prosecutor before the Assize Court sitting without a jury, following a decision involving connected offenses, must challenge the entire judgment concerning the accused, as the relevant articles of the Code of Criminal Procedure do not permit such a "cantonment" or partial appeal on grounds of acquittal for connected offenses.

Regeste Legislator

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article 380-1 du code de procédure pénale, Art. 380-1 du code de procédure pénale, Art. 286-1 du code de procédure pénale, Article 380-15 du code de procédure pénale, Article 380-14 du code de procédure pénale, Article 591 du code de procédure pénale; Prosecutor's Partial Appeal on Acquittal of Connected Offenses: The Court of Appeal ruled the Prosecutor General's appeal inadmissible because it was limited only to the acquittals, asserting that an appeal by the Public Prosecutor before the Assize Court sitting without a jury, following a decision involving connected offenses, must challenge the entire judgment concerning the accused, as the relevant articles of the Code of Criminal Procedure do not permit such a "cantonment" or partial appeal on grounds of acquittal for connected offenses.

Mots-clés

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motifs de cassation code de procédure pénale fixation de la peine récusation du procureur décision partielle contrainte sexuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 380-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning that led to the dismissal of the appeal, regarding the scope of the appeal that the Cour d'assises sans jury can examine.

Art. 286-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning that led to the dismissal of the appeal, defining the conditions under which the Cour d'assises sans jury can be seized by the public prosecutor following an acquittal.

Article 380-15 du code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal, although this ground was ultimately rejected.

Article 380-14 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning regarding the requirement that the appeal must cover all charges against the accused.

Article 591 du code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, concerning the requirements for recording court decisions, although the rejection of the appeal was based on substantive grounds.

Article 593 du code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, concerning the requirement for justification of court decisions, although the rejection of the appeal was based on substantive grounds.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Laval,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'appel de la MAYENNE, sans jury, en date du 9 septembre 2011, qui a déclaré irrecevable l'appel, par le procureur général près la cour d'appel d'ANGERS, de l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE du 26 novembre 2010 ayant déclaré M. Séghir X... non coupable du chef d'agressions sexuelles aggravées en récidive, commises sur certaines personnes, et l'ayant, pour viols et agressions sexuelles aggravés, en récidive, commis sur d'autres personnes, condamné à vingt-trois ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, MM. Pometan, Moignard, Castel, Raybaud, Moreau conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 380-1 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur au jour de l'appel et de la désignation de la cour d'assises d'appel, et de l'article 286-1 issu de la loi du 17 mai 2011, 591, 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, du 26 novembre 2010, M. X... a été condamné à vingt-trois ans de réclusion criminelle pour viols commis sur cinq mineurs de quinze ans, en récidive, et pour agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, en récidive, ces délits connexes ayant été commis sur les personnes de neuf victimes ; qu'il a été déclaré non coupable des accusations d'agressions sexuelles sur Dylan Y..., Valentin Y..., et Rudier Z..., mineurs de quinze ans ; que le 3 décembre 2010, le procureur général a interjeté appel principal de cet arrêt en cantonnant son appel "en tant seulement qu'il a acquitté l'accusé des délits connexes d'agressions sexuelles commis sur ces trois mineurs" ; qu'à la même date, les représentants légaux des mineurs ont eux mêmes interjeté appel de ces "acquittements" ; que, par arrêt du 2 février 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a désigné la cour d'assises de la Mayenne siégeant sans jury pour statuer en appel ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la Cour de cassation ne s'était pas expressément prononcée sur la recevabilité de ces appels, la cour d'assises s'est déclarée compétente pour statuer sur cette recevabilité ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du procureur général, l'arrêt énonce qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mai 2011, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale, que la cour d'assises d'appel doit juger l'affaire en son entier, comme en cas de renvoi après cassation, et que l'article 286-1 issu de ladite loi n'a rien changé à ces principes ; que la cour d'assises ajoute que, pour être recevable, l'appel du ministère public doit porter sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre le même accusé ;

Attendu que, d'une part, dès lors que la Cour de cassation n'avait pas prononcé sur la recevabilité de l'appel, la cour d'assises s'est déclarée à bon droit compétente pour statuer sur la régularité de ce recours ;

Attendu que, d'autre part, pour se déclarer incompétente, la cour d'assises a fait l'exacte application des textes visés au second moyen dès lors que l'appel du procureur général ne saurait faire l'objet d'un cantonnement aux seules déclarations de non culpabilité ;

Qu'en effet, en application des dispositions combinées des articles 380-1 et 286-1 du code de procédure pénale, la cour d'assises sans jury ne peut être saisie par le procureur général que de l'appel de la décision d'acquittement d'un accusé renvoyé devant la cour d'assises sous la seule accusation de délits connexes ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.