Commercial Court *Ex Officio* Bankruptcy Initiation Compliance with Due Process
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation consolidated five identical priority constitutional questions concerning the compliance of the Commercial Court's ability to initiate bankruptcy proceedings *ex officio* under Article L. 631-5 of the Commercial Code with the constitutional rights to due process and an effective judicial remedy, based on the argument that the court risks acting as both judge and party. The court found that while the provision serves the necessary function of corporate oversight and rapid collective proceeding management, allowing the judge to initiate the proceedings without an inherent mechanism guaranteeing the debtor's full rights could potentially violate the principles of impartiality and judicial independence, thus presenting a serious question warranting referral to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 631-5 du code de commerce; Commercial Court *Ex Officio* Bankruptcy Initiation Compliance with Due Process: 631-5 of the Commercial Code with the constitutional rights to due process and an effective judicial remedy, based on the argument that the court risks acting as both judge and party. The court found that while the provision serves the necessary function of corporate oversight and rapid collective proceeding management, allowing the judge to initiate the proceedings without an inherent mechanism guaranteeing the debtor's full rights could potentially violate the principles of impartiality and judicial independence, thus presenting a serious question warranting referral to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order of the decision, ordering the referral of the QPC to the Constitutional Council.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° T 12-40.061, U 12-40.062, V 12-40.063, W 12-40.064 et X 12-40.065 ;
Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées, en termes identiques :
"La saisine d'office par le tribunal de commerce, en application de l'article L. 631-5 du code de commerce, est-elle conforme à la Constitution alors même qu'en vertu des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif, l'on ne saurait, à la fois, être juge et partie ?"
Attendu que l'article L. 631-5 du code de commerce énonce que, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que cette disposition est applicable au litige, dès lors que c'est sur son fondement que le tribunal s'est lui-même saisi pour ouvrir les procédures de redressement judiciaire des sociétés Pyrénées services, Bois et services, CEF services, Data consulting et Engineering services ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Mais attendu que la faculté pour une juridiction de se saisir elle-même en vue de l'ouverture d'une procédure collective peut apparaître contraire au droit du débiteur à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article XVI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors que le juge, en prenant l'initiative de l'introduction de l'instance, peut être perçu comme une partie ; que la disposition invoquée, si elle répond à la nécessité d'une surveillance des entreprises et d'un traitement rapide des procédures collectives, est susceptible de constituer une atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance, en ce qu'elle ne comporte pas, par elle-même, un mécanisme permettant d'assurer la pleine effectivité des droits du débiteur ; que les questions posées présentent donc un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.