Legislator Jurisprudence & Législation
11-24194 Généré par l'IA

Appeal Regarding Insufficient Justification for Fee Calculation in Non-Monetary Litigation

Numéro de cause 11-24194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party contesting the verified fee statement submitted by the opposing party's legal representative, following a judgment where they were condemned to costs, argued that the lower court's decision upholding the fee calculation was insufficiently reasoned because it failed to specify the complexity or importance of the dispute when fixing the base unit multiple for non-monetary litigation. The reviewing court rejected this appeal, finding that the First President's examination of the case file and documents provided a sufficient basis to affirm the initial assessment of the litigation's interest and that the decision was not based on a general statement, thus legally justifying the fixed multiple.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Insufficient Justification for Fee Calculation in Non-Monetary Litigation: The reviewing court rejected this appeal, finding that the First President's examination of the case file and documents provided a sufficient basis to affirm the initial assessment of the litigation's interest and that the decision was not based on a general statement, thus legally justifying the fixed multiple.

Mots-clés

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calcul des frais honoraires d'avocat valeur litigieuse motivation condamnation à payer une somme charges justifiées par l'usage commercial

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette les demandes de Mme X...
article 455 du Code de procédure civile
codedeprocédurecivile
REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision regarding the appeal (pourvoi).
Condamne Mme X... aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.
l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for legal aid/costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision regarding the appeal (pourvoi).

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.

l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for legal aid/costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Bourges, 27 août 2010), que, condamnée aux dépens d'une instance dans laquelle elle était opposée à M. X..., Mme X... a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi M. Y..., avoué de M. X... (l'avoué) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'examen de la procédure et des pièces qui ont été rédigées et notifiées par l'avoué ne permettait pas de remettre en cause l'appréciation portée par le président de la chambre qui avait rendu l'arrêt entre les parties sur l'évaluation de l'intérêt du litige, le premier président, qui ne s'est pas déterminé par un motif d'ordre général et n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a légalement justifié sa décision de fixer le multiple de l'unité de base au montant qu'il a retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette les demandes de Mme X... et de la SCP Laugier et Caston ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de son recours contre l'état vérifié des dépens de Maître Y... ;

AUX MOTIFS QUE l'examen de la procédure et des pièces qui ont été rédigées et notifiées par l'avoué, Maître Y..., pour le compte de Monsieur Alexandre X..., d'une part, et l'absence de proposition objective d'évaluation de la part de Madame X... ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le Président de la Chambre qui a rendu l'arrêt entre ces parties sur l'évaluation de « l'intérêt du litige » ; que, dès lors, le recours n'étant pas fondé, sera rejeté ;

1°) ALORS QUE lorsqu'il fixe, dans un litige non évaluable en argent, le montant du multiple de l'unité de base servant au calcul de l'émolument proportionnel dû à l'avoué, le premier président doit préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire ; que, dès lors, le Premier président, qui sur la demande de Monsieur X... en versement de dommages et intérêts s'est borné à déclarer que l'examen des pièces et de la procédure ne permettait pas de remettre en cause l'appréciation portée par le Président de la chambre, a statué par un motif d'ordre général sans préciser l'importance et la difficulté de l'affaire, et a par suite entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le droit à la taxe sur la détermination du multiple de l'unité de base demeure réservé aussi bien pour l'avoué que pour la partie ; que, dès lors, le premier président, saisi par Madame X... d'une contestation sur le multiple appliqué par l'avoué à la demande de celle-ci, ne pouvait écarter cette contestation au motif que la requérante n'effectuait aucune proposition objective d'évaluation quand il appartenait au Premier président d'évaluer lui-même le multiple de l'unité de base applicable à ladite demande ; que, par suite, l'ordonnance attaquée a violé l'article 13 alinéa 5 du décret du 30 juillet 1980.