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11-22494 Généré par l'IA

Plaintiff v. Investigation Agency: Forgery and Non-Performance Claim Dismissed

Numéro de cause 11-22494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued an investigation agency to recover a 900 euro fee, arguing the underlying mandate contract was void because her signature on the document was forged, and alternatively, claiming non-performance of the contract. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court was entitled to interpret the plaintiff's conflicting positions—one that relied on the contract's existence to claim non-performance and another that claimed it was a forgery—and correctly based its decision on the plaintiff's own admission at the hearing that the investigator had not neglected the agreed-upon private investigation duties, thus warranting dismissal of the contract resolution and reimbursement claim without needing to rule on the disputed signature.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 299 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 1184 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 670 du code de procédure civile; Plaintiff v. Investigation Agency: Forgery and Non-Performance Claim Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court was entitled to interpret the plaintiff's conflicting positions—one that relied on the contract's existence to claim non-performance and another that claimed it was a forgery—and correctly based its decision on the plaintiff's own admission at the hearing that the investigator had not neglected the agreed-upon private investigation duties, thus warranting dismissal of the contract resolution and reimbursement claim without needing to rule on the disputed signature.

Mots-clés

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faux dans les titres créance contestée droit de caractère civil enquête pour escroquerie contrat de mandat défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the appellant's request for reimbursement of legal costs (frais irrépétibles).

Art. 670 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the condemnation to costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Orléans, 14 janvier 2010), rendu en dernier ressort, que Mme X... a, par déclaration au greffe, sollicité la convocation de M. Y..., agent d'enquêtes exerçant sous l'enseigne " Agence A. B. Recherches ", aux fins d'obtenir la restitution sous astreinte de la somme de 900 euros, ainsi que le paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, prétentions elles-mêmes fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que, tant dans sa déclaration au greffe du tribunal d'instance que dans ses conclusions du 18 novembre 2009, Mme X... contestait l'existence même du contrat de mandat, en faisant notamment valoir que la signature portée sur le document produit par M. Y...n'était pas la sienne ; que, par voie de conséquence, elle ne demandait pas la résolution du prétendu contrat ; qu'en affirmant que Mme X... sollicitait la résolution du contrat de mandat et en ne recherchant pas si la signature apposée sur le document litigieux était celle de Mme X..., la juridiction de proximité a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté ; que, tant dans sa déclaration au greffe du tribunal d'instance que dans ses conclusions du 18 novembre 2009, Mme X... faisait notamment valoir que la signature portée sur le document produit par M. Y...n'était pas la sienne ; qu'en se bornant à rejeter " la demande de résolution du contrat de mandat en date du 18 septembre 2007 liant Mme X... à M. Y...", sans vérifier l'écrit contesté, la juridiction de proximité a violé l'article 299 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit, à peine de nullité du jugement qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ; que, tant dans sa déclaration au greffe du tribunal d'instance que dans ses conclusions du 18 novembre 2009, Mme X... contestait l'existence même du contrat de mandat, en faisant notamment valoir que la signature portée sur le document produit par M. Y...n'était pas la sienne ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le juge qui statue sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que, pour écarter la demande de Mme X..., le jugement attaqué a simplement relevé qu'" il n'apparaît nullement établi à l'examen des pièces produites aux débats par les parties que M. Y...n'ait pas rempli l'obligation de faire qu'il avait contractée à l'égard de la demanderesse " ; qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les pièces produites aux débats par les parties, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que se trouvant dans la nécessité d'interpréter les écritures de Mme X..., qui se contredisaient en ce que celle-ci, d'une part, se prévalait d'un contrat du 18 septembre 2007 pour justifier du versement de la somme dont elle sollicitait la restitution et invoquer l'inexécution de ses obligations par M. Y..., d'autre part, arguait ce document de faux, la juridiction de proximité a retenu, par un motif non critiqué, que, selon les propres déclarations de Mme X... à l'audience, M. Y...n'avait pas négligé l'exécution de la prestation d'enquête privée qui lui était confiée, ni failli dans son obligation contractuelle de moyens en apportant toutes diligences à la recherche et à la détection de matériels d'enregistrement pouvant émaner des propriétés voisines ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à tenir compte de l'écrit contesté, que la demande de résolution du contrat, assortie du remboursement de la somme de 900 euros acquittée lors de la commande, devait être rejetée ;

D'où il suit que mal fondé en ses trois premières branches, le moyen est inopérant en sa quatrième branche, qui critique un motif surabondant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Irène X... tendant à la restitution par Monsieur Y...de la somme de 900 € remise en espèces et sans facture le 18 septembre 2007, ainsi qu'au versement de dommages et intérêts et au remboursement des frais irrépétibles,

AUX MOTIFS QUE " sur la demande principale de résolution du contrat de mandat avec remboursement du prix versé, en vertu des dispositions de l'article 1184 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ». Or, il n'apparaît nullement établi à l'examen des pièces produites aux débats par les parties que Monsieur Y...n'ait pas rempli l'obligation de faire qu'il avait contractée à l'égard de la demanderesse. Qu'en effet, selon les propres déclarations de Madame X... à l'audience, le défendeur n'a pas négligé l'exécution de la prestation d'enquête privée qui lui était confiée, ni failli à son obligation contractuelle de moyens en apportant toutes diligences à la recherche et à la détection de matériels d'enregistrement pouvant émaner des propriétés voisines lors de ses interventions les 2 et 5 octobre 2007. qu'en réalité, seule l'absence de résultat ou le résultat qualifié de « négatif » obtenu par le défendeur motive la demande de remboursement formulée par Madame X..., et ce au titre des frais et honoraires acquittés par pour lé réalisation de l'enquête de voisinage. Dans ces conditions, la demande de résolution du contrat de mandat en date du 18 septembre 2007 liant Madame X... à Monsieur Y..., assortie du remboursement de la somme de 900, 00 euros acquittée lors de la commande, ne pourra être que rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts, Monsieur Y...a comparu en personne devant la présente juridiction en y apportant toutes les explications de nature à justifier le respect intégral des termes de son mandat d'enquêteur privé. Que l'absence du résultat souhaité par Madame X... ne génère pas pour autant un préjudice indemnisable, lequel se doit en tout état de cause d'être justifié par la demanderesse, et ce, par tous moyens. Que tel n'est pas le cas de l'espèce. La demande de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts sollicitée par Madame X... sera purement et simplement rejetée " (jugement, p. 2 et 3),

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, prétentions elles-mêmes fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;

Que, tant dans sa déclaration au greffe du tribunal d'instance que dans ses conclusions du 18 novembre 2009, Madame Irène X... contestait l'existence même du contrat de mandat, en faisant notamment valoir que la signature portée sur le document produit par Monsieur Y...n'était pas la sienne ; que, par voie de conséquence, elle ne demandait pas la résolution du prétendu contrat ;

Qu'en affirmant que Madame X... sollicitait la résolution di contrat de mandat et en ne recherchant pas si la signature apposée sur le document litigieux était celle de Madame X..., la juridiction de proximité a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté ;

Que, tant dans sa déclaration au greffe du tribunal d'instance que dans ses conclusions du 18 novembre 2009, Madame Irène X... faisait notamment valoir que la signature portée sur le document produit par Monsieur Y...n'était pas la sienne ;

Qu'en se bornant à rejeter « la demande de résolution du contrat de mandat en date du 18 septembre 2007 liant Madame X... à Monsieur Y...», sans vérifier l'écrit contesté, la juridiction de proximité a violé l'article 299 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité du jugement qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ;

Que, tant dans sa déclaration au greffe du tribunal d'instance que dans ses conclusions du 18 novembre 2009, Madame Irène X... contestait l'existence même du contrat de mandat, en faisant notamment valoir que la signature portée sur le document produit par Monsieur Y...n'était pas la sienne ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, subsidiairement, QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le juge qui statue sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ;

Que, pour écarter la demande de Madame X..., le jugement attaqué a simplement relevé qu'« il n'apparaît nullement établi à l'examen des pièces produites aux débats par les parties que Monsieur Y...n'ait pas rempli l'obligation de faire qu'il avait contractée à l'égard de la demanderesse » ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les pièces produites aux débats par les parties, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.