Professional Order Dues Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court decision that ordered a professional company to pay mandatory professional dues to the dental surgeons' professional order, reasoning that the lower court failed to verify if the president of the departmental council, who initiated the lawsuit to recover the 2007 and 2008 dues, had been duly authorized to engage in legal action as required by the Public Health Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 32 du Code de procédure civile, article 1315 du Code civil, Art. L. 4123-1 du code de la santé publique, Article 66 al. 1 LTF; Professional Order Dues Authorization Dispute: ALORS subsidiairement QU'à supposer que l'ordre national des chirurgiens-dentistes puisse faire peser une cotisation ordinale à la fois sur le praticien exerçant à titre individuel et sur la personne morale au sein de laquelle le chirurgien exerce, méconnaît le principe d'égalité devant la loi comme le principe de liberté d'entreprendre l'article L 4122-2 du Code de la Santé Publique qui institue une telle double cotisation ; qu'il convient dès lors que renvoyer au Conseil Constitutionnel l'appréciation de la constitutionnalité d'une telle disposition dans les termes que la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) pose par un mémoire distinct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the requirement for presidential authorization to initiate legal action, the failure to verify which justified the cassation of the lower court's decision.
This provision governs the rejection of claims for legal expenses.
This provision governs the order for costs against the party whose appeal was dismissed (the Ordre des chirurgiens-dentistes).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 4123-1 du code de la santé publique ;
Attendu, selon ce texte, que le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2 du code de la santé publique et autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action de l'ordre des chirurgiens dentistes et condamner la société X... à lui payer la somme de 698 euros au titre des cotisations professionnelles obligatoires 2007 et 2008, le jugement retient que les conclusions de l'ordre satisfont aux dispositions de l'article L. 4123-1 du code de la santé publique ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si le président du conseil départemental de l'ordre justifiait avoir été autorisé à engager l'action exercée à l'encontre de la société X..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 6ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 7ème ;
Condamne le Conseil départemental de Paris de l'Ordre de chirurgiens-dentistes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera tra²nsmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société X... et le Syndicat dentistes solidaires et indépendants.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR, au visa de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Juge de proximité le 29 juin 2009 mise à néant par l'effet de l'opposition du 11 décembre 2009, déclaré recevable l'action de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SELARL X... à payer des cotisations professionnelles pour les années 2007 et 2008 à l'Ordre des Chirurgiens Dentistes, et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « quel qu'ait été la dénomination exacte du requérant à l'injonction de payer les conclusions sont prises au nom de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes pris en son conseil départemental de Paris ; qu'elles satisfont donc aux dispositions de l'article L. 4123-1 du Code de la Santé Publique ; ( ) Sur le fond : En application de l'article 1315 al 2 du Code Civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation de paiement, doit en justifier, ce que la SELARL X... ne fait pas au regard de l'article L. 4122-2 précité ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande principale de l'ordre » ;
ALORS QUE seul le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, autorisé à cet effet par ce dernier, a qualité pour ester en justice ; qu'en l'espèce, en déclarant l'action de l'ordre des chirurgiens-dentistes recevable, au prétexte que, quelle qu'ait été la dénomination du requérant à l'injonction de payer, les conclusions déposées à la suite de l'opposition introduite par la société X... avaient été prises au nom de l'ordre des chirurgiens-dentistes pris en son conseil départemental de Paris, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande d'injonction de payer avait été introduite par le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes autorisé à cet effet par ce dernier, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4123-1 du Code de la santé publique, ensemble l'article 32 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION invoqué à titre subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SELARL X... à payer à l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 698 euros en principal, au titre des cotisations professionnelles obligatoires 2007 et 2008 et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 1315 al 2 du Code Civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation de paiement, doit en justifier, ce que la SELARL X... ne fait pas au regard de l'article L. 4122-2 précité ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande principale de l'ordre » ;
1. ALORS QUE si c'est au débiteur de démontrer qu'il a payé sa dette, c'est à celui qui se prétend créancier de démontrer l'existence de sa créance ; qu'en l'espèce la SELARL X... soutenait expressément n'avoir aucune dette de cotisations, celles-ci étant exclusivement dues par l'associé unique de la SELARL X..., Monsieur Rudyard X... qui s'en était déjà acquitté ; qu'en exigeant de la SELARL X... qu'elle démontre s'être acquittée de sa dette quand c'était à l'Ordre des Chirurgiens Dentistes de démontrer au préalable qu'il avait une créance de cotisation, le tribunal de proximité a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et L 4122-2 du Code de la Santé Publique ;
2. ALORS QUE méconnait le principe de la liberté d'entreprendre et celui de l'égalité de traitement le système ordinal qui oblige une personne unique à payer une double cotisation pour la même activité, l'une en tant que personne physique, l'autre en tant qu'associé unique de la société à responsabilité limitée ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer une double cotisation pour son activité unique sous le prétexte qu'il exerçait en SELARL, le tribunal a violé les principes constitutionnels visés au moyen et l'article L 4122-2 § 1er du Code de la Santé Publique ;
3. ALORS subsidiairement QU'à supposer que l'ordre national des chirurgiens-dentistes puisse faire peser une cotisation ordinale à la fois sur le praticien exerçant à titre individuel et sur la personne morale au sein de laquelle le chirurgien exerce, méconnaît le principe d'égalité devant la loi comme le principe de liberté d'entreprendre l'article L 4122-2 du Code de la Santé Publique qui institue une telle double cotisation ; qu'il convient dès lors que renvoyer au Conseil Constitutionnel l'appréciation de la constitutionnalité d'une telle disposition dans les termes que la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) pose par un mémoire distinct.