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11/00704 Généré par l'IA

Spouse Alimony Claim Dismissal Based on Husband's Limited Income

Numéro de cause 11/00704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a family court order of non-conciliation, which recognized the spouses' separation, and requested an alimony payment from her husband, claiming she had no income and was unaware of her right to claim support during the initial proceedings. The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the husband's documented average monthly income of approximately 1,100 euros, with charges of about 1,045 euros, meant he lacked the financial capacity to pay any support to his spouse, thus justifying the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 255 6 ème du code civil, article 786 du code de procédure civile, article 910 du code de procédure civile; Spouse Alimony Claim Dismissal Based on Husband's Limited Income: The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the husband's documented average monthly income of approximately 1,100 euros, with charges of about 1,045 euros, meant he lacked the financial capacity to pay any support to his spouse, thus justifying the dismissal of the claim.

Mots-clés

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conjoint soutien financier capacité financière splitting des revenus cause de divorce devoir d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 255 6 ème du code civil

This article provides the legal basis for the judge to set the maintenance allowance that one spouse must pay to the other, which is the core subject of the dispute (though the request was ultimately denied based on the financial situation).

article 786 du code de procédure civile

Cited in relation to the composition of the panel of judges who heard the case.

article 910 du code de procédure civile

Cited in relation to the composition of the panel of judges who heard the case.

article 450 du code de procédure civile

Cited concerning the conditions under which the judgment was delivered (prononcé hors la présence du public).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 05 OCTOBRE 2012

ARRET No

R. G : 11/ 00704

Y...

C/

X...

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 27 Juin 2011, enregistrée sous le no 11/ 00918.

APPELANTE :

Madame Yolanda Y... épouse X...

Maison A... Jean-Pierre Michel

...

97224 DUCOS

représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIME :

Monsieur Emmanuel X...

Chez M. Z...

...

97231 VERT PRE ROBERT

représenté par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 000662 du 15/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme GOIX, Présidente de chambre

Mme DERYCKERE, Conseillère

Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 OCTOBRE 2012.

GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,

ARRET : Contradictoire

Prononcé hors la présence du public, après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

M. Emmanuel X... et Mme Yolanda Y... se sont mariés, le 27 octobre 2005, devant l'officier de l'état civil du Robert (Martinique). Ils n'ont pas eu d'enfant.

Sur la requête de M. X..., le juge aux affaires familiales a, le 27 juin 2011, rendu une ordonnance de non conciliation par laquelle il a constaté que les époux sont séparés depuis le mois de juillet 2010 et qu'il n'existe plus de domicile conjugal.

Mme Y... a relevé appel de cette ordonnance.

Par acte d'huissier de justice du 5 janvier 2012, l'appelante a fait assigner son époux devant la présente cour aux fins d'infirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 300, 00 euros par mois.

A l'appui de ses prétentions, elle expose qu'elle n'a aucun revenu. Elle affirme que comparaissant sans l'aide d'un conseil en première instance, elle ignorait qu'elle pouvait demander une somme au titre du devoir de secours.

Par conclusions déposées au greffe le 12 mars 2012, M. X... a demandé à la cour de ne pas le condamner au paiement d'un devoir de secours à son épouse compte tenu de sa situation financière.

Il expose ainsi qu'il a un revenu mensuel moyen de 1 103, 25 euros pour des charges de 1 045, 72 euros par mois.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2012.

MOTIFS DE L'ARRET :

Aux termes de l'article 255 6 ème du code civil, le juge peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint.

Le montant de cette pension est fixé compte tenu des besoins de l'époux créancier et des facultés de son conjoint débiteur.

En l'espèce, M. X... justifie d'un revenu mensuel moyen de 1 100, 00 euros qui ne lui permet pas d'assumer une somme quelconque au titre du devoir de secours.

Il convient, par conséquent de débouter Mme Y... de sa demande et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Mme Y... supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déboute Mme Y... de sa demande au titre du devoir de secours ;

Confirme, en conséquence, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme Yolanda Y... aux dépens d'appel.

Signé par Mme GOIX, présidente de chambre et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.