Legislator Jurisprudence & Législation
12/02576 Généré par l'IA

Curatorship Overturned Due to Improved Financial Management and Stable Health

Numéro de cause 12/02576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court overturned a lower court's decision that placed an elderly individual under simple curatorship for five years, initiated due to reports of physical dependency, incoherence, and vulnerability to abuse, alongside significant debt and eviction proceedings. The court reasoned that despite initial medical certification supporting protection, subsequent evidence showed the individual had effectively managed her budget and repaid bank debts, demonstrating sufficient discernment to manage her affairs; furthermore, a recent medical certificate indicated her faculties were no longer subject to degradation, and her supportive local environment mitigated the need for intervention, rendering the protection measure unnecessary.

Regeste Legislator

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article 425 du code civil, article 428 du code civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Curatorship Overturned Due to Improved Financial Management and Stable Health: The court reasoned that despite initial medical certification supporting protection, subsequent evidence showed the individual had effectively managed her budget and repaid bank debts, demonstrating sufficient discernment to manage her affairs; furthermore, a recent medical certificate indicated her faculties were no longer subject to degradation, and her supportive local environment mitigated the need for intervention, rendering the protection measure unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
curatelle d'accompagnement gestion financière intervention financière soutien financier procédure d'expulsion motifs médicaux

Dispositions légales citées

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article 425 du code civil
L'article 425 du code civil dispose :
article 428 du code civil
L'article 428 du code civil dispose :
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This provision concerns the allocation of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint Omer le 16 avril 2012 et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à mesure de protection à l'égard de Léa X...

This constitutes the main decision to overturn the lower court's ruling and refuse the protection measure.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

This provision concerns the allocation of legal costs in the final order.

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Cited to establish the validity and nature of the pronouncement of the judgment.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre de la Protection Juridique

des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 02576

NOTIFICATION

de l'arrêt aux parties

par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française

Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012 MINUTE N° 220/ 12

APPELANTE :

Madame Léa X...

née le 19 Août 1925 à RENTY (62560)

...

62560 RENTY

Non comparante

AUTRE PARTIE INTERVENANTE :

SERVICE TUTELAIRE DE PROTECTION

1 rue du Général de Gaulle

BP 87

62130 ST POL SUR TERNOISE

Comparante, représentée de M Y...Patrick, chef de service

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012

Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,

Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,

Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Septembre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.

Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.

A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 28 SEPTEMBRE 2012.

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête datée du 18 janvier 2012, le procureur de la République du tribunal de grande instance de SAINT OMER a saisi le juge des tutelles d'une demande de mise sous protection de Madame Léa X...né en 1925.

Dans un certificat médical circonstancié établi le 9 décembre 2011, le docteur Martine A...constate que Léa X...présente une altération de ses facultés physiques : quasi cécité associée à une impotence fonctionnelle en raison d'une hanche bloquée la rendant très dépendante. Le médecin décrit une personne qui, sur le plan neuro psychique, est très perturbée et parfois incohérente, vulnérable et qui se fait abuser ; le médecin préconise une mesure de curatelle renforcée.

Un rapport social du 20 décembre 2011 confirme les difficultés de santé de l'intéressée, décrit son isolement, son impossibilité de se déplacer seule, mentionne son expulsion au 19 mars 2012 du logement qu'elle occupait avec son concubin décédé, son endettement (emprunts, indemnité d'occupation aux enfants de son défunt concubin) et le refus de celle-ci de quitter le logement et de coopérer avec les services sociaux.

Lors de son audition à domicile, elle expose qu'elle a besoin d'aide mais refuse toute mesure de protection, faisant état de sa lucidité ; elle indique qu'elle sait gérer et rencontre son frère tous les jours qui l'aide à s'occuper de ses affaires. Elle dénigre l'assistante sociale présente lors de l'audition.

Le procureur de la République a requis le placement sous tutelle de Madame Léa X....

Par jugement du 16 avril 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de SAINT OMER a placé Madame Léa X...en curatelle simple pour une durée de cinq ans et désigné la Société des Intérêts Populaires (SIP) en qualité de curatrice.

Par courrier du 25 avril 2012, Madame Léa X...a relevé appel du jugement, faisant valoir que son état de santé ne nécessite pas qu'elle soit placée sous mesure de protection ; elle joint un certificat médical daté du 6 avril 2012 qui constate qu'elle “ présente un état de santé compatible avec son âge et qu'elle ne présente pas de troubles susceptibles d'entraîner une dégradation de ses facultés intellectuelles ”.

Toutes les parties convoquées ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la Cour d'appel.

Le dossier a été communiqué au Ministère public.

Madame Léa X...a adressé un courrier à la cour le 17 juillet 2012, soutenant son recours mais indiquant que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer.

Lors de l'audience d'appel, le représentant de la S. I. P. indique avoir rencontré longuement Madame X..., et estime que celle-ci raisonne avec discernement, est lucide et sait ce qu'elle veut ; il explique qu'elle a elle-même mis en place avec sa banque un système de disponibilité de trésorerie plafonné à 300 € mensuels qui lui convient et qu'elle respecte. Il précise que l'endettement bancaire a été réglé par l'appelante et que seule demeure la question de l'occupation du logement mais elle fait état d'un document de son compagnon défunt qui lui en avait cédé l'usufruit, et se maintient donc dans les lieux malgré le jugement d'expulsion.

Le représentant de la S. I. P. conclut que la mesure n'est pas nécessaire, sans utilité et qu'au contraire, elle ne peut que nuire à l'équilibre de Madame X...; il ajoute que celle-ci est bien entourée dans son village, et que son frère est très présent.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 425 du code civil dispose :

Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

L'article 428 du code civil dispose :

La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

Si le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République a pu certifier, en décembre 2011, la nécessité médicale de la protection de l'appelante, le curateur désigné a constaté que, postérieurement à ce certificat médical circonstancié, l'appelante a réglé les difficultés de gestion de son budget et son endettement bancaire elle-même, de façon efficace et pertinente, faisant preuve d'un discernement qui lui permet de pourvoir seule à ses intérêts. En outre, elle est décrite comme ayant un entourage attentif et présent dans son village, à même de la protéger dans sa vie quotidienne.

Au surplus, il résulte d'un certificat médical très récent que l'état de santé de Léa X...s'est amélioré puisqu'il est désormais “ compatible avec son âge et qu'elle ne présente pas de troubles susceptibles d'entraîner une dégradation de ses facultés intellectuelles ”.

Enfin, si sa situation de logement parait juridiquement incertaine, force est de constater que Madame X...est déterminée à demeurer dans l'habitation de son compagnon défunt et que son placement en curatelle simple n'est pas susceptible de permettre de modifier cette situation, ni en droit ni en fait.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire :

• Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint Omer le 16 avril 2012 et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à mesure de protection à l'égard de Léa X...;

• Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE