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12/02829 Généré par l'IA

Guardianship Modification: Shared Responsibilities Between Family and Association

Numéro de cause 12/02829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a guardianship decision which had placed their elderly relative under the full tutelage of an association, following a request based on a medical certificate indicating mental incapacity and concerns raised by the relative's nursing home director regarding the appellant's interest in the relative's finances. The appellate court confirmed the need for a protection measure but, accepting a mutual agreement reached during the hearing by the appellant and the association, modified the initial judgment by designating the association as guardian for the estate while appointing the appellant as guardian for the person, finding this dual arrangement to be in the best interest of the protected adult.

Regeste Legislator

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Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, laisse les dépens à la charge du Trésor public; Guardianship Modification: Shared Responsibilities Between Family and Association: The appellate court confirmed the need for a protection measure but, accepting a mutual agreement reached during the hearing by the appellant and the association, modified the initial judgment by designating the association as guardian for the estate while appointing the appellant as guardian for the person, finding this dual arrangement to be in the best interest of the protected adult.

Mots-clés

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tutelle privée protection de l'adulte modification du droit de visite tuteur association devoir de diligence de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile

Cited as the basis for the decision being rendered by availability at the registry (arrêt réputé contradictoire).

laisse les dépens à la charge du Trésor public.

This order concerns the allocation of court costs (dépens).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre de la Protection Juridique

des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/ 02829

NOTIFICATION

de l'arrêt aux parties

par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française

Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012 MINUTE N° 221/ 12

APPELANTE :

Madame Marie-Claire X...

...

...

62480 LE PORTEL

Comparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :

Madame Lucienne X...épouse Y...

née le 07 Décembre 1922 à CONDETTE (62360)

Résidant ...62930 WIMEREUX

Non comparante

Association LA VIE ACTIVE

27 rue des rosati BP 58 62001 ARRAS CEDEX

Comparante, représentée de Mme Z...Corinne, directrice et de Mme A...Amandine, mandataire judiciaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012

Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,

Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,

Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Septembre 2012, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.

Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.

A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 28 SEPTEMBRE 2012.

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête datée du 10 août 2011, Mme Marie-Claire X...née C...avait saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Boulogne sur Mer d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour sa tante par alliance, Mme Lucienne X...veuve Y..., née le 7 décembre 1922 à Condette.

A cette requête était joint un certificat médical daté du 6 juillet 2011, établi par le Docteur I. D..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté une altération des facultés mentales de Mme Lucienne X...veuve Y...(à savoir une pathologie dégénérative de type démence) et justifiant selon ce médecin l'ouverture d'une mesure de tutelle.

Dans sa requête, Mme Marie-Claire X...exposait qu'elle s'occupe des affaires de sa tante depuis plusieurs mois et avoir dû engager une procédure aux fins d'ouverture d'une tutelle compte tenu du refus du directeur de la maison de retraite dans laquelle Mme Lucienne X...veuve Y...est hébergée, la résidence ... à Wimereux, de lui donner des “ papiers ” concernant sa tante en l'absence d'ouverture de la tutelle.

Dans la requête, il était également précisé que Mme Lucienne X...veuve Y...était veuve, sans enfant, et percevait environ 850 € par mois de retraites cumulées. Elle possède une maison à Pont de Briques dans laquelle elle habitait avant son placement en maison de retraite.

M. Frédéric E..., le directeur de la maison de retraite, écrivait pour sa part au juge des tutelles le 29 septembre 2011 pour dénoncer l'intérêt selon lui subitement montré par Mme Marie-Claire X...sur les biens et les comptes financiers de sa tante.

Mme Lucienne X...veuve Y...bénéficie de l'aide sociale.

Entendue par le juge des tutelles, Mme Lucienne X...veuve Y...a déclaré recevoir des visites de Mme Marie-Claire X...et, parfois, du mari de cette dernière, son fils Bruno. Elle ne paraît pas avoir été interrogée sur ses souhaits quant au choix d'un éventuel tuteur.

Mme Marie-Claire X..., pour sa part, a déclaré au juge des tutelles que sa tante n'avait pour seule famille que des neveux et nièces, qu'elle était la seule à rendre visite à sa tante, que celle-ci avait été placée en maison de retraite par un neveu prénommé Valéry sans concertation avec la famille, qu'elle avait eu procuration sur les comptes de sa tante en juin 2010 et en janvier 2011, mais qu'elle n'avait jamais touché à l'argent de sa tante, ne s'étant occupée que de ses papiers (impôts, assurance) et se faisant rembourser par le directeur des Sinoplies des sommes avancées par elle pour son entretien. Elle demandait au juge des tutelles de la désigner tutrice de sa tante.

Par jugement en date du 6 avril 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Boulogne sur Mer a placé Mme Lucienne X...veuve Y...sous tutelle pendant une durée de 60 mois, a désigné l'association LA VIE ACTIVE en qualité de tuteur “ pour la représenter et administrer ses biens et sa personne ”, et a ordonné la suppression de son droit de vote, avec exécution provisoire.

Par lettre datée du 17 avril 2012 reçue au greffe du tribunal d'instance le 24 avril 2012, Mme Marie-Claire X...a fait appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 16 avril 2012. Dans cette longue lettre, elle demande à être désignée tutrice de sa tante, estimant être la seule personne à pouvoir exercer cette fonction et contestant être intéressée par l'argent de sa tante.

Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.

A l'audience des débats devant la Cour, Mme Marie-Claire X...a accepté la solution proposée par la Cour, à savoir être désignée tutrice à la personne, l'association LA VIE ACTIVE demeurant tutrice aux biens ; l'association LA VIE ACTIVE a également accepté de tenter ce mode d'exercice de la mesure de protection.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La mesure de protection n'est pas contestée.

S'agissant de son organisation, il y a lieu d'entériner l'accord constaté lors de l'audience, qui paraît conforme à l'intérêt de la majeure protégée.

DÉCISION DE LA COUR,

Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire :

• Réforme le jugement frappé d'appel en ce qui concerne la désignation du tuteur et, statuant à nouveau de ce chef, désigne l'association LA VIE ACTIVE en qualité de tutrice aux biens et Mme Marie-Claire X...tutrice à la personne de Mme Lucienne X...veuve Y...;

• Confirme pour le surplus le jugement frappé d'appel ;

• laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE