Elderly Individual's Appeal of Protective Custody Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elderly individual, born in 1934, initially requested protection herself due to being overwhelmed by administrative tasks following her spouse's death, supported by a medical certificate indicating her physical health prevented her from managing her own affairs, leading a lower court to place her under protective custody and appoint a special representative. Upon appealing this decision, arguing she was managing well independently, the appellant failed to appear at the appellate hearing to support her appeal, and since she provided no information to justify overturning the initial ruling, the appellate court confirmed the lower court's order in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, laisse les dépens à la charge du Trésor public; Elderly Individual's Appeal of Protective Custody Upheld: Upon appealing this decision, arguing she was managing well independently, the appellant failed to appear at the appellate hearing to support her appeal, and since she provided no information to justify overturning the initial ruling, the appellate court confirmed the lower court's order in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rendering the judgment as deemed contradictory by being made available to the registry.
This statement in the dispositive concerns the allocation of legal costs.
Texte complet
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs
N° RG : 12/ 03112
NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française
Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012 MINUTE N° 228/ 12
APPELANTE :
Madame Antoinette X... épouse Y...
née le 16 Mai 1934 à LEFOREST (62790)
FOYER LOGEMENT LES GENETS
...
62320 DROCOURT
Non comparante
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS DE CALAIS
641 Boulevard Jean Moulin
BP 121
62400 BETHUNE
Comparante, représentée de M Z...Gérard, chef de service
Madame Laetitia A...
ICGHC
HOTEL DE VILLE-RUE DES POILUS
62970 COURCELLES LES LENS
Comparante en personne, assistante sociale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Septembre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 28 SEPTEMBRE 2012.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 23 mars 2012, Antoinette X... veuve Y... a saisi le juge des tutelles d'une demande de protection d'elle-même, née en 1934.
Un certificat médical circonstancié établi par le docteur E..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République le 17 mars 2012, constate que son état de santé physique ne lui permet pas de pourvoir seule à ses intérêts et il préconise une mesure de curatelle.
Par ordonnance du 25 avril 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'ARRAS a placé Antoinette X... veuve Y... sous sauvegarde de justice et a désigné l'Association tutélaire du Pas de Calais aux fins d'exercer la mission de mandataire spécial.
Par courrier du 4 mai 2012, Antoinette X... épouse Y... a interjeté appel contre l'ordonnance. Elle explique qu'elle se débrouille très bien toute seule pour s'occuper d'elle-même et de son frère, estimant avoir toute sa tête et avoir demander une mesure de protection car elle était dépassée un moment par les démarches administratives à la suite du décès de son mari.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience d'appel, l'appelante ne comparaît pas pour soutenir son appel.
La représentante de l'ATPC comparaît et indique que la mesure lui paraît nécessaire à la protection de Madame X...Y....
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame X...Y... ne soutient pas son appel et n'apporte pas à la Cour d'élément susceptible de l'éclairer sur le bien-fondé de son recours.
Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
par arrêt réputé contradictoire :
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'ARRAS le 25 avril 2012,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE