Correction of Material Error in Judgment Name
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, specifically the Social Chamber, addressed its prior decision from March 21, 2012, on its own motion to correct a material error pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure. The Court found that the name of the respondent in the prior ruling was incomplete due to a typographical error and determined it necessary to rectify this mistake by specifying the full name of the employer entity in the text of the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, article 1034 du code de procédure civile, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public; Correction of Material Error in Judgment Name: The Court found that the name of the respondent in the prior ruling was incomplete due to a typographical error and determined it necessary to rectify this mistake by specifying the full name of the employer entity in the text of the original judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for correcting the material error in the previous decision.
This provision dictates the allocation of costs for the present rectification judgment.
This order dictates a procedural step for the transcription of the rectification.
This order dictates a procedural step for the transcription of the rectification by the Prosecutor General.
This order sets the starting point for a procedural deadline related to the notification of the rectification.
Texte complet
Arrêt n° 2247 F-D
Pourvoi n° N 10-15.553
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 848 FS-P+B rendu le 21 mars 2012, opposant M. Nacer X..., domicilié ... à la Régie Ecotri Moselle Est, exploitée par le Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle Est (Sydeme), dont le siège est 12 place Robert Schuman, 57600 Forbach,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La cour, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, le nom de la demanderesse au pourvoi est incomplet ;
Qu'il convient donc de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que dans l'arrêt n° 848 FS-P+B rendu le 21 mars 2012, le nom de la défenderesse sera corrigé comme suit :
Page 1, ligne 5, et page 3, ligne 11, lire :
"la Régie Ecotri Moselle Est exploitée par le Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle Est (Sydeme)" ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience publique du deux octobre deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Bringard, greffier de chambre.