Legislator Jurisprudence & Législation
10-27337 Généré par l'IA

Appeal Regarding Contract of Guarantee and Duty of Proportionality Assessment Upheld

Numéro de cause 10-27337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court noted the death of one of the initial appellants, leading to the formal declaration of the lapse of his appeal, and simultaneously declared the appeal by the surviving appellant inadmissible because the arguments raised were insufficient to warrant acceptance. The surviving appellant challenged the lower court's decision which upheld a contract of guarantee, arguing that the financial institution failed in its duty to thoroughly assess the proportionality of the guarantee based on her financial situation, particularly regarding undisclosed prior guarantee commitments, and also failed in its duty to warn her, as a non-professional guarantor, about the principal debtor's risk of default, claims the lower court rejected by finding that the submitted post-guarantee documentation did not demonstrate manifest disproportion and that the appellant had not proven an excessive credit or irremediable situation known to the bank but unknown to her.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 341-4 du Code de la consommation, article 1147 du Code civil, Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, Article 684 al. 3 du CPC; Appeal Regarding Contract of Guarantee and Duty of Proportionality Assessment Upheld: The surviving appellant challenged the lower court's decision which upheld a contract of guarantee, arguing that the financial institution failed in its duty to thoroughly assess the proportionality of the guarantee based on her financial situation, particularly regarding undisclosed prior guarantee commitments, and also failed in its duty to warn her, as a non-professional guarantor, about the principal debtor's risk of default, claims the lower court rejected by finding that the submitted post-guarantee documentation did not demonstrate manifest disproportion and that the appellant had not proven an excessive credit or irremediable situation known to the bank but unknown to her.

Mots-clés

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promesse de porte-fort institutions de crédit proportionnalité examen de la situation financière désintéressement du créancier défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile

This provision justifies the finding of the forfeiture of the appeal as formed by Grégoire X... following his death and the failure to resume proceedings.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs based on this article.

Article 684 al. 3 du CPC

Used to declare the appeal inadmissible due to the non-admission of the appeal filed by Mme X...

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Grégoire X... et Mme X..., sa fille, se sont pourvus en cassation le 1er décembre 2010 contre un arrêt rendu le 10 septembre 2010 par la cour d'appel de Paris, au profit de la Compagnie générale de location d'équipements ;

Sur la déchéance du pourvoi, en tant que formé par Grégoire X... :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que Grégoire X... est décédé le 22 février 2011 ; que son décès a été notifié le 14 mars 2011 ;

Attendu que par arrêt du 7 février 2012, la chambre commerciale, financière et économique a constaté l'interruption d'instance, imparti aux héritiers de Grégoire X... un délai de quatre mois pour déposer un mémoire de reprise d'instance sous peine de déchéance, et renvoyé l'examen de l'affaire au 4 septembre 2012 ;

Attendu qu'aucune diligence n'étant accomplie aux fins de reprise d'instance, la déchéance du pourvoi, en tant que formé par Grégoire X..., doit être, à son égard, constatée ;

Et sur les moyens du pourvoi en tant que formé par Mme X... :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que formé par Grégoire X... ;

DECLARE non admis le pourvoi en tant que formé par Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Marie X..., épouse Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cautionnement qui la liait à la société CGL et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 82.971,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2007 ;

AUX MOTIFS QUE

« La personne qui se porte caution a le devoir d'informer loyalement et complètement l'établissement financier qui la sollicite pour garantir sa créance ; que c'est à elle de fournir tous les éléments d'information utiles sur sa situation patrimoniale pour lui permettre d'apprécier la proportionnalité de l'engagement dès lors qu'elle est interrogée à cette fin ; Concernant la situation de Madame Y..., il ressort de l'acte de cautionnement qu'elle a signé le 30 mars 2006 qu'elle a déclaré être mariée sous contrat, avoir deux enfants à charge, travailler en qualité de gérante de la société AUTOMOBILES X... et percevoir un salaire mensuel de 2.430 euros, être propriétaire de son logement estimé à 230.000 euros hypothéquée à hauteur de 126.000 euros et supporter un crédit de 850 euros par mois ;

Ces indications ont nécessairement été fournies par Madame Y... sur la demande de l'organisme financier prêteur qui s'est ainsi renseigné sur la situation personnelle et patrimoniale de celle dont elle sollicite le cautionnement ; Pour justifier d'une disproportion, Madame Y... produit les documents suivants : un document intitulé budget portant la date du 31 octobre 2007 et la mention Jean-Daniel Y... faisant apparaître les charges et revenus du couple sans fournir de justificatifs correspondants, un courrier du 16 octobre 2007 sur le versement d'indemnités journalières servies par la GSC à Madame Y... pour un montant de 52,91 euros pour 547 jours, un tableau d'amortissement de la Banque populaire industrielle et commerciale pour un prêt du 26 juin 2004 de 21.500 euros en principal édité le 31 octobre 2007 mentionnant des échéances mensuelles de remboursement de 425,42 euros par mois pour les deux époux, une demande de virement Provisio de la BNP Paribas de 2007 faisait état d'une réserve de crédit de 5.000 euros et d'un montant utilisé de 4.250 au 25 août 2007 et d'une mensualité de remboursement de 137 euros, un tableau d'amortissement du 26 juillet 2006 concernant un prêt immobilier consenti par la BNP Paribas pour un montant de 114.300 euros remboursable en 156 mois réaménagé, un tableau d'amortissement d'un prêt consenti à Monsieur Jean-Daniel Y... par la banque Pétrofigaz remboursable en 87 mois, un avis d'imposition de revenu 2007 indiquant pour Madame Y... un revenu annuel de 16.118 euros, un tableau récapitulatif de ses engagements de caution au 2 juin 2008 indiquant un montant total de 380.979 euros sans préciser la date des cautionnements souscrits et sans produire de justificatifs ;

Ces documents sont quasiment tous postérieurs au cautionnement souscrit et ne comportent aucun justificatif utile ; Ils ne démontrent pas de disproportion manifeste au regard du patrimoine de Madame Y... au jour de son engagement compte tenu de son patrimoine immobilier ; Madame Y... n'a pas indiqué à la CGL s'être déjà engagée en tant que caution de la société, ce que le créancier ne peut suspecter et n'a aucun moyen de vérifier ; Madame Y... ne peut reprocher à la CGL d'avoir omis de vérifier ses capacités financières lesquelles ne présentaient aucune disproportion apparente en l'état des informations fournies justifiant d'autres investigations, notamment sur l'existence de cautionnements antérieurs grevant le patrimoine des intéressés ce qu'elle n'a aucun moyen de suspecter et de vérifier sans la coopération des cautions qui ne fournissent d'ailleurs aucun justificatif à ce titre dans le cadre de la présente instance » ;

ALORS QUE le banquier est tenu, pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution qu'il sollicite, de s'informer sur les capacités financières de la caution, en l'invitant à indiquer son état d'endettement et l'existence d'éventuels autres engagements souscrits à titre de garantie ; qu'en retenant que Madame Y... ne peut reprocher à la CGL d'avoir omis de vérifier ses capacités financières dès lors qu'elles ne présentaient aucune disproportion apparente justifiant d'autres investigations, notamment sur l'existence de cautionnements antérieurs grevant son patrimoine, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la CGL pour manquement à son devoir de mise en garde,

AUX MOTIFS QUE

« Monsieur et Madame Y... qui se prévalent d'un manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde ne produisent aucune pièce sur la situation de la société AUTOMOBILES X... dont l'un était le gérant et l'autre l'associé fondateur permettant d'apprécier l'existence d'un risque ; qu'ils ne justifient ni de l'octroi d'un crédit excessif, ni de la situation irrémédiablement compromise de la société AUTOMOBILES X... qu'ils connaissaient bien, ni que la CGL disposait d'informations que l'emprunteur n'aurait pas eues sur la situation de la société et que les cautions n'auraient pas connues ; En l'absence de crédit excessif et de situation irrémédiablement compromise qui aient pu être connus au moment de l'octroi du prêt et de la souscription du cautionnement, les appelants, fussent-ils profanes, sont mal fondés à rechercher la responsabilité de la CGL pour un défaut de mise en garde ou un manquement à son obligation de conseil » ;

ALORS, d'une part, QUE le banquier est tenu à l'égard de la caution d'un devoir de mise en garde sur les risques de défaillance du débiteur principal dans son obligation de remboursement ; qu'il appartient au banquier de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié d'un crédit excessif et de la situation irrémédiablement compromise de la société AUTOMOBILES X... au moment de la souscription du cautionnement, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde à l'égard de Madame Y..., caution profane, des risques de défaillance de la société AUTOMOBILES X..., a privé sa décision sa base légale au regarde de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE le banquier est tenu à l'égard de la caution d'un devoir de mise en garde sur les risques de défaillance du débiteur principal dans son obligation de remboursement, peu important que la caution profane dispose des mêmes informations que le banquier ; qu'en statuant par un motif inopérant pris de ce que Madame X... connaissait bien la situation de la société AUTOMOBILES X... et que la banque ne disposait pas d'informations que celle-ci n'aurait pas connues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.