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11-21663 Généré par l'IA

Consulting Fee Dispute and Violation of Contradiction Principle

Numéro de cause 11-21663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual provided consulting services to a newly acquired company under a four-month contract stipulating a monthly fee of 40,000 euros, payable entirely if the company terminated the agreement early. When the company refused payment after four months despite the individual claiming readiness to serve, the individual sued for the full contractual remuneration, but the appellate court, finding no services were rendered, reclassified the claim to damages, awarding €160,000 based on the company's fault for preventing performance. The Supreme Court partially overturned the appellate ruling, agreeing that reclassifying the claim as damages was permissible under the circumstances but ruling that the court erred by adjudicating contractual liability and awarding damages without first inviting the parties to submit observations on this shift in legal basis, thus violating the principle of contradiction.

Regeste Legislator

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article 12 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, Article 66 al. 1 LTF; Consulting Fee Dispute and Violation of Contradiction Principle: When the company refused payment after four months despite the individual claiming readiness to serve, the individual sued for the full contractual remuneration, but the appellate court, finding no services were rendered, reclassified the claim to damages, awarding €160,000 based on the company's fault for preventing performance. The Supreme Court partially overturned the appellate ruling, agreeing that reclassifying the claim as damages was permissible under the circumstances but ruling that the court erred by adjudicating contractual liability and awarding damages without first inviting the parties to submit observations on this shift in legal basis, thus violating the principle of contradiction.

Mots-clés

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contrat de conseil dommages-intérêts contractuels paiement de l'émolument accord d'entreprise responsabilité pour faute prestations fournies

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 du code de procédure civile

Cited in the dispositive as the provision violated by the Court of Appeal for ruling on contractual liability without inviting further arguments.

Article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject a request and order payment of costs.

Article 66 al. 1 LTF

This is a common procedural article cited for costs in Swiss Federal Tribunal decisions, but since the decision is from the Cour de cassation (French jurisdiction), and the operative text cites Art. 700 CPC for costs, this specific LTF article is excluded as irrelevant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que lors de la vente de la Compagnie européenne des parfums (la société CEP) à la société Sime et à son président, M. Y..., les parties ont convenu que M. X...assisterait la nouvelle direction de la société CEP ; que le contrat formalisant cet accord, d'une durée de quatre mois, conclu le 17 octobre 2007 entre la société CEP et M. X..., prévoyait la perception par ce dernier d'une rémunération mensuelle de 40 000 euros hors taxes, à verser intégralement si la société CEP mettait fin au contrat avant son terme ; que la société CEP ayant indiqué, par courrier du 18 janvier 2008, qu'elle refusait de régler les quatre mensualités, M. X...l'a assignée pour obtenir paiement de la somme de 191 360 euros toutes taxes comprises ; que la société Sime et M. Y... sont intervenus à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les sociétés CEP et Sime et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société CEP à payer à M. X...la somme de 160 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe dispositif, le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. X...s'était borné devant la cour à solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société CEP à lui payer la somme de 191 360 euros en exécution du « contrat de conseil de direction » conclu entre les parties le 17 octobre 2007, sans y adjoindre, fût-ce à titre subsidiaire, une demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que la cour ne pouvait, après avoir infirmé le jugement qui lui était déféré, allouer à M. X..., au lieu et place du paiement des prestations demeurées non exécutées, des dommages-intérêts qui n'étaient pas demandés, sauf à violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...n'avait fourni aucune prestation au titre du contrat litigieux, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, en application de l'article 12 du code de procédure civile, requalifier la demande de paiement de la rémunération convenue en une demande de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société CEP à payer des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt retient que c'est par un comportement fautif que la première a empêché le second d'accomplir les prestations prévues contractuellement ;

Attendu qu'en statuant ainsi sur la responsabilité contractuelle de la société CEP, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, alors qu'elle était saisie par M. X...d'une demande de paiement de la rémunération stipulée au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, à l'égard de M. X...et de la société CEP, infirmé le jugement du 24 septembre 2008 et, statuant à nouveau, condamné la société CEP à payer à M. X...la somme de 160 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 mai 2011, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la Compagnie européenne des parfums ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la Compagnie européenne des parfums, M. Y... et de la société Sime

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CEP à payer à M. X...la somme principale de 160. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE lors de la vente du 17 octobre 2007 de la société CEP par son actionnaire la société GP2 à la société SIME et à son Président Monsieur Y..., les parties ont convenu que M. X..., ancien président de la société CEP, exerçant sous la dénomination de EGA CONSEIL, resterait à la disposition de la nouvelle direction pour assister celle-ci notamment dans les actes de distribution et de gestion des contrats, pendant quatre mois à compter de la vente de CEP ; que cet accord a été formalisé par un contrat à durée déterminée de quatre mois, dit de « conseil de direction », signé le 17 octobre 2007, par M.

X...et la société CEP aux termes duquel cette dernière s'est engagée à rémunérer 40. 000 € HT par mois M. Abdallhah X...pour une prestation d'« assistance notamment en matière de distribution de parfums ( ) » ; qu'il était également stipulé dans ledit contrat qu'« en cas de terminaison par CEP avant la fin des quatre mois, la rémunération de M. X...lui sera intégralement versée par CEP comme si le contrat avait duré jusqu'à son terme » ; que, malgré plusieurs courriers électroniques adressés par M. X...à CEP, notamment du 14 janvier 2008, aux termes desquels celui-ci indiquait être à la disposition de ladite société, la société ne faisait pas appel aux services de M.

X...tels que stipulés dans le contrat du 17 octobre 2007 ; que par courrier du 18 janvier 2008 le conseil de la CEP indiquait à M. X...que cette société refusait de lui régler les quatre mensualités de 40. 000 euros réclamées en exécution de ce contrat ; que M. X...demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné CEP à lui payer la somme de 191. 360 euros en exécution du contrat litigieux ; qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi et de l'article 1147 du même code que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; qu'il ressort des éléments susvisés que M.

X...n'ayant fourni aucune prestation au titre du contrat litigieux, CEP ne saurait être condamnée à lui payer le prix des prestations prévues contractuellement ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; qu'en revanche, M. X...est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts à l'encontre de cette dernière dès lors que c'est par un comportement fautif qu'elle l'a empêché d'accomplir les prestations prévues contractuellement en ne répondant pas aux courriers qui lui étaient adressés, et en ne prenant aucune des dispositions nécessaires à la réalisation de la mission que devait exécuter M.

X...; qu'au regard des conditions du contrat susvisé et du gain dont a été privé ce dernier, il y a lieu de condamner CEP à payer à M. X...la somme de 160. 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal courant à compter du jour de l'arrêt ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en vertu du principe dispositif, le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. X...s'était borné devant la cour à solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société CEP à lui payer la somme de 191. 360 euros en exécution du « contrat de conseil de direction » conclu entre les parties le 17 octobre 2007, sans y adjoindre, fût-ce à titre subsidiaire, une demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ; qu'il s'ensuit que la cour ne pouvait, après avoir infirmé le jugement qui lui était déféré, allouer à M. X..., aux lieu et place du paiement des prestations demeurées non exécutées, des dommages et intérêts qui n'étaient pas demandés, sauf à violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut modifier l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, sans les avoir préalablement invitées à présenter des observations complémentaires ; qu'il s'ensuit que la cour ne pouvait, après avoir écarté la demande de M. X...tendant au paiement du prix de ses prestations, tel que contractuellement prévu, lui allouer une somme de 160. 000 euros au titre de dommages et intérêts qui n'avaient pas été sollicités, sans avoir préalablement invité les parties à compléter leurs demandes et conclusions quant à ce, sauf à violer l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ET ALORS ENFIN QUE, et subsidiairement, aux termes du contrat litigieux, M. X...devait notamment veiller au maintien des contrats importants pour l'entreprise, tels les contrats de licences ; que le contrat précisait que M. X...exercerait cette activité en toute indépendance, sauf à rendre compte des diligences accomplies et du résultats de ces dernières auprès de la nouvelle direction de la société CEP ; que dans ses conclusions d'appel, la société CEP reprochait à M. X...de n'avoir en réalité accompli aucune diligence, sa carence totale s'étant traduite par la rupture de nombreux contrats dont elle bénéficiait auparavant ; que la société CEP se plaignait encore de ce que M. X...n'avait pas répondu aux demandes de précisions qui lui étaient adressées s'agissant des contrats en cours (cf. ses dernières écritures, pages 4 et 5) ; que dès lors, la cour ne pouvait imputer à la seule société CEP l'inexécution du contrat litigieux, motif pris que celle-ci n'aurait pas répondu aux courriers qui lui étaient adressés et n'aurait pris aucune disposition nécessaire à la réalisation de la mission incombant à M. X..., sans préciser les obligations qui se seraient effectivement imposées à elle, lors même que M. X...devait exécuter sa mission en toute indépendance et que le contrat ne mettait à la charge de la compagnie CEP aucune diligence particulière, ni s'être expliquée sur les griefs formulés de son côté par la société CEP ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, violés.