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11-22403 Généré par l'IA

Liquidator's Claim and Counterclaim Under 2001 Convention Scope

Numéro de cause 11-22403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The liquidator of a company in liquidation sought payment for invoices from another company, which counterclaimed compensation based on a 2001 convention, leading to a dispute over whether the counter-claimed debt, arising from transport invoices, fell within the scope of the convention limited to purchase/sale operations. The appellate court upheld the compensation, finding that the convention stipulated compensation between all reciprocal claims "attached to the initial convention, whether or not related to specific operations," thereby establishing that the claims fell within its scope and rendering a detailed response to the liquidator's argument unnecessary, leading the Supreme Court to reject the appeal alleging failure to respond to a necessary point.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 680; Liquidator's Claim and Counterclaim Under 2001 Convention Scope: The appellate court upheld the compensation, finding that the convention stipulated compensation between all reciprocal claims "attached to the initial convention, whether or not related to specific operations," thereby establishing that the claims fell within its scope and rendering a detailed response to the liquidator's argument unnecessary, leading the Supreme Court to reject the appeal alleging failure to respond to a necessary point.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande reconventionnelle liquidation d'une Sàrl confusion matière commerciale indemnité en cas d'insolvabilité liquidateur judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 455 du code de procédure civile
The lower court was accused of violating this article by failing to rule on whether the IMC claim fell within the scope of the conventional compensation clause.
article 700 du code de procédure civile
The court rejected the application based on this article regarding indemnification for costs.
article 680
The court rejected the appeal, which implies the application of procedural rules governing the rejection of the appeal, although no specific procedural article is cited in the operative part besides the cost provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du code de procédure civile

The lower court was accused of violating this article by failing to rule on whether the IMC claim fell within the scope of the conventional compensation clause.

article 700 du code de procédure civile

The court rejected the application based on this article regarding indemnification for costs.

article 680

The court rejected the appeal, which implies the application of procedural rules governing the rejection of the appeal, although no specific procedural article is cited in the operative part besides the cost provisions.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mars 2011, RG 09/03222) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 avril 2009, pourvoi n° J 08-11.563), que la société Cartoux constructions normalisées (la société CNAC) a été mise en redressement judiciaire le 5 novembre 1997 ; qu'un jugement du 17 novembre 1998 a arrêté le plan de cession d'une partie de ses actifs au profit de la société Industrialisée modulaire de construction (la société IMC) et un plan de continuation pour le surplus ; que le 30 novembre 1998, les sociétés CNAC et IMC ont conclu une convention de fourniture et d'approvisionnement exclusifs puis le 6 novembre 2001 une convention de compensation ; que la société CNAC ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 novembre 2002, M. d'X..., désigné liquidateur (le liquidateur), a assigné la société IMC en paiement de plusieurs factures ; que l'arrêt du 8 novembre 2007 a été partiellement cassé ; que devant la cour de renvoi, le liquidateur a demandé paiement de la somme de 181 454,61 euros ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société IMC à lui payer, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CNAC, la seule somme de 87 786,47 euros, alors, selon le moyen, que M. d'X... faisait valoir que la créance de la société IMC, dont celle-ci revendiquait la compensation conventionnelle antérieurement au jugement d'ouverture, ne relevait pas de la convention de compensation du 6 novembre 2001 dans la mesure où elle était née au titre de factures de transport et non d'achat/vente, seules concernées par ladite convention ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, se contentant de constater le montant des deux créances réciproques sans s'interroger sur le point de savoir si la créance de la société IMC relevait, ou non, de la clause de compensation conventionnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des conventions liant les parties, l'arrêt relève que la "convention de compensation" signée le 6 novembre 2001 stipule, à compter de sa signature, "qu'il est établi pour règle, la compensation entre créances et dettes réciproques, rattachées à la convention initiale, qu'elles soient ou non relatives à des opérations spécifiques", puis retient que les créances réclamées par la société IMC entrent dans le champ d'application de la convention de compensation ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces créances se rattachaient à la convention initiale, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a répondu au moyen prétendument délaissé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. d'X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. d'X..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IMC à payer à Me d'X..., ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CARTOUX, la seule somme de 87.786,47 € ;

Aux motifs que « la convention de compensation entre CNAC et IMC s'est appliquée dès le 6 novembre 2001, date de sa signature ; qu'il en résulte que d'une part, à la date du jugement de résolution du plan de continuation et d'ouverture de la liquidation judiciaire de CNAC, soit le 29 novembre 2002, la compensation conventionnelle s'était déjà opérée pour les créances réciproques antérieures audit jugement ; que du fait de leur extinction immédiatement acquise à due concurrence, les créances compensées n'étaient pas soumises à déclaration ; que selon le décompte produit par IMC, le montant de son compte client dans les livres de CNAC était alors de 178.907,13 € et le montant de sa créance sur CNAC était de 93.668,14 € ; que Maître d'X... ne conteste pas la créance d'IMC mais expose que sa dette envers CNAC résulte du total de deux numéros de compte, à savoir le compte 4112 pour 178.907,13 € et le compte 4111 pour 2547,48 €, soit la somme réclamée de 181.454,61 € ; qu'il produit la situation comptable accompagnée des factures fondant le débit de ce compte dont IMC ne prétend ni qu'elles auraient été autrement réglées ni qu'elle auraient été portées au débit d'un autre compte tel le 4112 ni qu'il existerait des manquants au crédit de ce compte ; qu'ainsi la dette d'IMC, à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, ressort à la somme de 87.786,47 € » (arrêt attaqué, p. 3, in fine) ;

Alors que Maître d'X... faisait valoir que la créance de la société IMC, dont celle-ci revendiquait la compensation conventionnelle antérieurement au jugement d'ouverture, ne relevait pas de convention de compensation du 6 novembre 2001 dans la mesure où elle était née au titre de factures de transport et non d'achat/vente, seules concernées par ladite convention (conclusions d'appel, p. 5, § 4 et s.); que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, se contentant de constater le montant des deux créances réciproques sans s'interroger sur le point de savoir si la créance de la société IMC relevait, ou non, de la clause de compensation conventionnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.