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11-22829 Généré par l'IA

Guarantor's Claim Against Cooperative for Abusive Support Fails Due to Possessing Company Information

Numéro de cause 11-22829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, who was the manager and personal guarantor for a company's obligations to a professional solidarity association, sued a purchasing cooperative for damages, alleging that the cooperative provided abusive support to the company, which subsequently entered liquidation. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which found no basis for the guarantor's claim because the trial court correctly determined that the manager, as the party who negotiated the debt rescheduling agreements, possessed all the relevant information about the company's situation, thus precluding the existence of a causal link between the cooperative's actions and the guarantor's alleged personal prejudice.

Regeste Legislator

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article 1382 du code civil, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande; Guarantor's Claim Against Cooperative for Abusive Support Fails Due to Possessing Company Information: The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, which found no basis for the guarantor's claim because the trial court correctly determined that the manager, as the party who negotiated the debt rescheduling agreements, possessed all the relevant information about the company's situation, thus precluding the existence of a causal link between the cooperative's actions and the guarantor's alleged personal prejudice.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel société coopérative d'achat accord d'entreprise action en indemnité association défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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article 1382 du code civil
codecivil
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande :
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
This provision rejects the request for costs made under Article 700 of the Code of Civil Procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande

This provision rejects the request for costs made under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 juin 2011), que, par actes des 13 octobre 1998 et 27 mars 2000, M. X... s'est rendu caution solidaire envers l'Association professionnelle de solidarité de tourisme (APS), des engagements de la société Mole vacances (la société), dont il était le gérant ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 8 septembre 2004 ; que le 30 septembre 2008, M. X... a assigné la centrale d'achats COFAT en paiement de dommages-intérêts, en se prévalant du préjudice personnel distinct qu'il avait subi, en sa qualité de caution, en raison du soutien abusif qu'elle avait apporté à la société ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen :

1°/ que les créanciers sont responsables des préjudices subis du fait des concours consentis lorsqu'une procédure collective est ouverte, en cas d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie des concours consentis sont disproportionnés à ceux-ci ; qu'en déchargeant la COFAT de toute responsabilité sans rechercher, comme elle y était invitée, si les différents protocoles signés et les correspondances échangées ne révélaient pas une immixtion fautive dans la gestion de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la connaissance par la COFAT de la situation irrémédiablement compromise de la société ne résultait pas nécessairement des termes mêmes des protocoles d'accord intervenus avec la COFAT qui faisaient état d'un passif de 287 937 euros au 1er septembre 1998, des échéances demeurées impayées à concurrence de 150 214 euros et de disponibilités à concurrence de 20 587 euros en 2001, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... était le gérant de la société et relevé que ce dernier avait négocié les protocoles de rééchelonnement du passif, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la COFAT détenait sur la situation de la société des informations ignorées du gérant ; que de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche visée à la deuxième branche, la cour d'appel a pu déduire l'absence de lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice allégué par la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande :

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X..., caution des engagements de la Société Môle Vacances à l'égard de l'Association Professionnelle de Solidarité de Tourisme (APS), de sa demande en paiement de dommages et intérêts contre la COFAT,

Aux motifs que M. X... connaissait plus que tout autre en sa qualité de gérant la situation de la Société Môle Vacances, acquise après avoir été directeur général du groupe Suntour Môle Vacances et alors qu'il savait qu'elle devait à la Société Cofat une somme conséquente, puis au nom et pour le compte de laquelle il avait ensuite négocié les protocoles de rééchelonnement de passif des 21 octobre 1998, 28 septembre 2000 et 27 novembre 2002 sur lesquels il se fondait à présent pour reprocher à la Société Cofat un soutien abusif ; qu'il ne démontrait pas que cette société aurait détenu sur la situation de la société qu'il dirigeait des informations qu'il aurait lui-même ignorées ; que faute de lien de causalité adéquat, il ne pouvait valablement rechercher la responsabilité de la Cofat ; qu'en toute hypothèse, M. X... n'avait pas établi qu'au moment où la Société Cofat avait accordé les échéanciers litigieux, la situation de la Société Môle Vacances aurait été irrémédiablement compromise et que la Société Cofat, connaissant cette situation, lui aurait apporté un soutien fautif ;

Alors que 1°) les créanciers sont responsables des préjudices subis du fait des concours consentis lorsqu'une procédure collective est ouverte, en cas d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie des concours consentis sont disproportionnés à ceux-ci ; qu'en déchargeant la Société COFAT de toute responsabilité sans rechercher, comme elle y était invitée, si les différents protocoles signés et les correspondances échangées ne révélaient pas une immixtion fautive dans la gestion de la Société Môle Vacances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Alors que 2°) la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la connaissance par la Société Cofat de la situation irrémédiablement compromise de la Société Môle Vacances ne résultait pas nécessairement des termes mêmes des protocoles d'accord intervenus avec la Cofat qui faisaient état d'un passif de 287.937 euros au 1er septembre 1998, des échéances demeurées impayées à hauteur de 150.214 euros et de disponibilités à hauteur de 20.587 euros en 2001, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.